Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
24/06/1999
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des tiers, Manquement au devoir de fidélité au serment prêté (respect du secret professionnel), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice)
Décision
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Mots-clés
Juge des enfants
Condamnation pénale
Emprisonnement (sursis)
Amende
Assistance éducative
Mise en examen
Garde à vue
Arme
Menace
Violence
Alcool
Injure
Délicatesse
Tiers
Secret professionnel
Probité
Dignité
Honneur
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Condamnation pénale d’un magistrat pour avoir révélé le contenu d’un dossier d’assistance éducative couvert par le secret professionnel. Mise en examen et placement en garde à vue d’un magistrat pour avoir, à la suite d’une altercation avec son épouse et sous l’influence de l’alcool, menacé celle-ci et leur fils avec une arme à feu. Injures proférées en garde à vue
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Pierre Truche, premier président de la Cour de cassation, les 23 (pour les débats) et 24 (pour le prononcé de la décision) juin 1999 ;

Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifié par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ;

Vu les dépêches des 10 et 14 mai 1999 par lesquelles Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement à M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance, d’exercer ses fonctions ;

Vu les avis du premier président de la cour d’appel de W, et du président du tribunal de grande instance de V ;

Vu la décision rendue le 20 mai 1999 renvoyant l’examen de ces demandes à la séance du 23 juin 1999 ;

Après avoir entendu, le 23 juin 1999 à 14 heures, M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires, assisté de Yannick Pressensé, magistrat à l’administration centrale du ministère de la justice ;

En l’absence de M. X, régulièrement convoqué à la séance de ce jour, et de son conseil, Me Guisiano, avocat au barreau de Toulon, également régulièrement avisé de la date de la séance ;

Vu les certificats médicaux produits par M. X ;

Vu les articles 54 et 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;

Attendu, selon la première saisine du Conseil, que par jugement du tribunal correctionnel de W en date du 17 mars 1999, M. X, actuellement juge d’instance au tribunal de V, a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende du chef de violation du secret professionnel ; qu’a été retenu contre lui le fait, en 1995, d’avoir révélé à quatre personnes le contenu d’un dossier d’assistance éducative qu’il instruisait en qualité de juge des enfants ; qu’il a relevé appel de cette décision ainsi que le ministère public ;

Attendu que la violation par un magistrat de l’obligation de respecter le secret professionnel est de nature à constituer une faute disciplinaire ;

Attendu que l’existence de ce jugement porte atteinte au crédit qui doit s’attacher aux décisions que pourrait rendre M. X et, comme le rappellent les chefs du tribunal de grande instance de V et de la cour d’appel de W qui ont émis un avis favorable, rend urgent l’interdiction provisoire de fonctions ;

Attendu, selon une saisine supplétive du Conseil, que le parquet de V a ouvert le 11 mai 1999 une information contre M. X des chefs de menaces de mort, violences avec arme, détention d’arme et de munitions de la quatrième catégorie car il aurait, le 9 mai, à la suite d’une altercation avec son épouse, menacé celle-ci et leur fils avec une arme à feu ; que, selon son épouse, il se trouvait alors sous l’influence de l’alcool ; que ces faits ont motivé sa mise en garde à vue, au cours de laquelle il a injurié les enquêteurs ; que le psychiatre qui l’a examiné invoque un état de dépression ;

Attendu que son placement en garde à vue et cette nouvelle procédure sont connus des services de police et de ses collègues, ce qui rend nécessaire qu’il lui soit temporairement interdit d’exercer ses fonctions comme le préconisent également de ce chef pour ces faits nouveaux les chefs des juridictions ;

Par ces motifs,

Vu l’article 50 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992,

Interdit temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions.