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Sur les exceptions de nullité déposées par le conseil de M. X, le Conseil a tout d’abord rappelé qu’il était saisi aux termes de l’article 50-1 de l’ordonnance statutaire par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires adressées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice lequel n’a pas à faire valoir un quelconque intérêt à agir, n’agit pas pour le compte des magistrats concernés par des termes outranciers et n’a nul besoin d’avoir, en ces circonstances, un mandat pour agir ou une procuration. Puis, le Conseil, pour rejeter l’atteinte aux droits de la défense qui résultant des termes trop généraux et imprécis de la saisine, a relevé que cette dernière citait au contraire très précisément plusieurs extraits de l’interview du magistrat sur une chaîne télévisée ainsi que d’autres passages de son livre et énonçait les qualifications disciplinaires que le garde des Sceaux entendait retenir. Par ailleurs, le Conseil a rappelé qu’il n’était pas saisi d’une action en diffamation mais d’une procédure disciplinaire et qu’en conséquence le délai de prescription de l’action était de trois ans conformément à l’article 47 de l’ordonnance statutaire, il en résultait que les faits en cause n’étaient pas atteints par la prescription. Enfin, le Conseil a réaffirmé qu’il était saisi pour connaître de l’ensemble du comportement du magistrat et n’était pas limité aux seuls faits décrits par la saisine. Le rapporteur peut ainsi relever des faits non mentionnés dans la saisine initiale mais révélés au cours de l’enquête, sous réserve que soient respectés les droits de la défense. En l’espèce, la nouvelle pièce intégrée en procédure avait été portée à la connaissance des parties dans un délai raisonnable permettant la préparation de sa défense. Le Conseil a rappelé que la liberté d’expression de tout citoyen bénéficiait d’un niveau élevé de protection, notamment par le truchement des articles 11 de la DDHC et 10 de la CEDH mais que pour un magistrat, cette liberté devait être conciliée avec leur devoir de réserve prévu par l’article 10 de l’ordonnance statutaire. Le magistrat, dans son expression publique ou bien dans son ouvrage, en critiquant sévèrement l’institution judiciaire a tenu des propos outranciers, caricaturaux voire outrageants notamment à l’égard des femmes magistrates et a asséné comme vérités des éléments non objectivés, non caractérisés, non étayés et procédant systématiquement par jugements de valeur sans démonstration, caractérisant donc un manquement au devoir de réserve. Egalement, en usant de qualificatifs animaliers pour parler de ses collègues magistrats, M. X a montré le mépris ressenti pour ceux-ci et a manqué à son devoir de délicatesse. Enfin, ces écrits particulièrement inadaptés lorsqu’il relate ses audiences correctionnelles ou quand il présente les magistrats du ministère public comme « des petits soldats » ou bien lorsqu’il énonce que le système informatique décide des sanctions à la place du magistrat, caractérisent une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de juge doit inspirer et par là-même une atteinte à l’image et à l’autorité judiciaire.