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Siège

Décision n° S267 6/2024 - 22/05/2024

Abaissement d'un ou de plusieurs échelons

Sanction

Abaissement d'un ou de plusieurs échelons

Manquements

Image de la justice
Honneur - dignité
Loyauté
Devoirs de son état

Fonction

Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
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Le Conseil, en rejetant la première exception de nullité, a rappelé qu’il était saisi, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’était pas ainsi tenu de limiter son examen aux seuls faits qui ont été initialement portés à sa connaissance par l’acte de saisine du garde des sceaux. En rejetant la seconde, il a indiqué que le principe de la contradiction ne s’appliquait pas aux actes diligentés par la présidente de la juridiction pour en faire rapport au premier président. Au surplus, le Conseil a constaté que le magistrat avait eu régulièrement connaissance de tous les éléments de la procédure et avait pu formuler toutes observations utiles. Pour ne pas avoir informé sa présidente de sa mise en cause dans une enquête de police, pour des faits de trafic d’influence, le Conseil a retenu un manquement au devoir de loyauté, quand bien même cette mise en cause s’était avérée infondée et était restée sans suite. Pour ne pas avoir informé son chef de cour de la relation de proximité qu’il entretenait depuis de longues années avec un fonctionnaire de la ville de XXX, chef de la police municipale, alors qu’il avait eu des alertes concernant le risque de conflit d’intérêts découlant de son positionnement tant par le chef de cour que par la direction des services judiciaires, le Conseil a considéré qu’un manquement au devoir de loyauté était constitué. Par sa demande de détachement et un desideratum réitéré sur le poste de procureur adjoint près le tribunal judiciaire de XXX, le magistrat démontrait une absence de vigilance déontologique au regard de la notion de conflit d’intérêts. Cette relation de proximité caractérisait en outre une atteinte à l’image de la justice dans la mesure où elle était de nature à faire naître dans l’esprit des justiciables et du public des doutes sur l’indépendance de la justice. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir demander d’autorisation préalable de cumul d’activités en application de l’article 8 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée alors même que le magistrat dispensait des enseignements et donnait des avis techniques ainsi que des conseils au profit de ce même fonctionnaire de la ville de XXX était constitutif de manquements au devoir de loyauté à l’égard de sa hiérarchie et aux devoirs de son état. Le Conseil n’a pas reconnu comme acquise la prescription concernant certains propos et comportements reprochés au magistrat en rappelant que le délai de prescription ne commençait à courir qu’à compter de la connaissance effective des faits par le garde des sceaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le Conseil a rappelé que le rappel des obligations déontologiques du chef de cour ne constituait pas une sanction disciplinaire, de sorte que le principe non bis in idem est inopérant. Le Conseil a retenu que, par ses comportements inappropriés (tentative de baiser, baisers non consentis sur la jour ou la tempe, demandes de numéros de téléphone, envois de messages sortant du cadre professionnel etc) ainsi que par la réitération de propos inadaptés (commentaires sur les tenues vestimentaires, usage du terme « femelles » pour s’adresser aux greffières du JLD etc), malgré des alertes déontologiques de sa hiérarchie en 2018, en 2019 ou en 2020, qui ont été de nature à dégrader les conditions de travail des femmes avec lesquelles le magistrat a été en contact, M. X avait manqué à ses devoirs de dignité, de délicatesse et aux devoirs de son état. Le Conseil relevait que le magistrat avait manqué de discernement dans sa relation aux femmes dans le contexte professionnel, notamment par une recherche de proximité pesante, en particulière pour les plus jeunes d’entre elles.