Décision n° S273 - 07/05/2025
Sanction
Fonction
Sanction
Fonction
Sur les exceptions de procédure soulevées par la magistrate, le Conseil a d’une part rejeté la demande de nullité tenant à une atteinte aux droits de la défense fondée sur une imprécision des griefs de la saisine en indiquant que celle-ci décrivait au contraire avec précision les faits reprochés et que les qualifications disciplinaires retenues en étaient directement tirées et qu’au surplus la magistrate avait pu faire valoir toute observation utile. D’autre part, le Conseil a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de chose jugée en indiquant que le retrait des fonctions de coordonnateur de la magistrate ne s’analysait comme une sanction disciplinaire mais n’était qu’une application des prérogatives de la présidente de la juridiction que lui confère le code de l’organisation judiciaire. Sur la demande de prescription, le Conseil l’a accueilli uniquement pour les faits relatifs à la juridiction de XXXX, pour lesquels la hiérarchie et la direction des services judiciaires du ministère de la justice en avaient eu une connaissance effective avant le 6 décembre 2020. S’estimant suffisamment informé, le Conseil a rejeté la demande d’auditions de témoins. Sur les premier et deuxième grief fondé sur le manquement au devoir de délicatesse et d’attention à autrui et le manquement aux devoirs de l’état de coordinatrice au sein de deux juridictions, le Conseil a relevé tant la maladresse que le manque de souplesse de la magistrate dans sa gestion des ressources humaines au sein du tribunal d’instance notamment en adoptant des règles d’organisation strictes voire « rigides » sans toutefois retenir de faute disciplinaire. S’agissant de la seconde juridiction, le Conseil a relevé que s’il est constant, au regard des témoignages, motions et courriers versés aux débats, que les tensions avec Mme X se sont déclarées immédiatement après son arrivée en septembre 2020, de tels éléments ne permettent pas de la tenir pour seule responsable de cet échec relationnel, celle-ci ayant eu la lourde charge de réorganiser des services en difficulté ou fonctionnant en autonomie, sans bénéficier d’un véritable accompagnement et, surtout, d’un soutien de sa hiérarchie. Dans un tel contexte, et quand bien même Mme X ne disposait pas de toutes les qualités requises pour exercer des fonctions d’encadrement intermédiaire, les manquements aux devoirs de délicatesse et de l’état de coordonnatrice lui étant imputés ne sont pas caractérisés. Sur le troisième grief, le Conseil a indiqué que les manquements aux devoirs de délicatesse et de son état de coordinatrice sur lesquels se fondent l’acte de saisine pour le caractériser n’ayant pas été retenus, ce grief ne pouvait davantage l’être à l’encontre de Mme X. Le Conseil n’a retenu aucune faute disciplinaire concernant le quatrième grief, ce dernier étant fondé sur la persistance et la réitération des trois premiers manquements non retenus comme fautifs. Sur le cinquième grief fondé sur les manquements aux devoirs de rigueur, de diligence et de délicatesse envers le greffe, le Conseil a relevé que bien qu’il ressortait de l’enquête administrative des difficultés de gestion par Mme X de la charge de son activité juridictionnelle et en particulier des délais de remises de ses délibérés, les manquements reprochés constitutifs de fautes disciplinaires n’étaient pas suffisamment établis.