LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour les fonctions du siège de la Cour de cassation - premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur - ainsi que pour celles de premier président de cour d'appel et de président de tribunal judiciaire. Pour ces quelques 400 postes, le Conseil dispose de l'initiative. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à I'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des sceaux. Le Conseil supérieur émet un avis, "conforme" ou "non-conforme", sur le projet de nomination que celui-ci lui soumet. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie. Il prend notamment en compte la situation des magistrats qui ont formulé des "observations" sur les projets de nominations.
La nomination des magistrats du parquet
Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l'égard des magistrats du parquet donne sur les propositions de nominations un avis simple, "favorable" ou "défavorable" qui ne lie pas le ministre de la justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 25 juillet 2008 est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nominations des procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés, comme ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie, lorsqu'ils ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions.
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE PEUT ÊTRE SAISI DE FAITS motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du parquet, que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il peut aussi être saisi par les premiers présidents de cours d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel, ou par les procureurs généraux prés les cours d'appel ou le procureur prés le tribunal supérieur d’appel et, depuis la reforme constitutionnelle de 2008, par les justiciables.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente a l'égard des magistrats du siège, lorsqu'elle statue en matière de discipline des juges,prononce directement la sanction. La décision rendue par le Conseil présente alors un caractère juridictionnel. Pour les magistrats du parquet, le Conseil émet un simple avis, le pouvoir de prononcer la sanction n'appartenant qu'au garde des sceaux, dont la décision peut ensuite faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
En toute hypothèse, le Conseil statue en audience, après enquête et rapport de l'un de ses membres. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l'audience.
AFIN DE RENFORCER la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire, la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2008 a permis la saisine directe du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables.
Ce dernier peut saisir le Conseil à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant et lorsqu'une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par le magistrat dans l'exercice de ses fonctions.
AU TITRE DE L'ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION, le Président de la République, garant de I'indépendance de l'autorité judiciaire, est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
A ce titre, sa formation plénière se prononce, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice.
Le Conseil élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats.
Il s'est doté le 1er juin 2016 d'un service d'aide et de veille déontologique dont la saisine est ouverte à tout magistrat pour toute question de nature déontologique le concernant personnellement.
AFIN DE REMPLIR L'ENSEMBLE DE SES MISSIONS, le Conseil se doit de connaître de manière approfondie la situation de l'institution judiciaire française comme de s'ouvrir aux expériences des systèmes étrangers.
Aussi, en application de l'article 20 de la loi du 5 février 1994, chaque formation du Conseil supérieur peut-elle charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'École nationale de la magistrature.
Le CSM français est en outre investi depuis de nombreuses années dans une politique d’échanges multiples avec les autres États ayant l’expérience d’un Conseil supérieur de justice.