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Après avoir déclaré irrecevables trois mémoires comportant chacun deux questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil supérieur de la magistrature a statué sur une demande de récusation, des exceptions de procédures et sur le fond. La demande de récusation visant un membre du Conseil au motif que celui-ci appartenait à un cercle de discussion commun à Mme X et Me L a été rejetée dès lors qu’il n’a jamais figuré dans les organes directeurs de cet organisme et n’en faisait plus partie au moment de l’adhésion de ces derniers. Sur l’exception de nullité visant à l’irrecevabilité de la saisine par le garde des Sceaux, le Conseil a rappelé que ladite saisine n’est qu’un acte préparatoire, insusceptible de recours. Mme X sollicitait également la nullité du rapport des rapporteurs du Conseil au motif qu’il aurait méconnu, d’une part, le principe du contradictoire en ce que les derniers rapporteurs ont refusé de l’auditionner à nouveau, qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes d’auditions de témoin et qu’elle se serait retrouvée dans l’impossibilité de présenter ses moyens et pièces dont certaines auraient été rejetées d’autorité et, d’autre part, le principe d’impartialité en ce qu’il dénigrerait certaines attestations. Le Conseil a considéré qu’au regard de l’ ensemble de la procédure, régulièrement portée à la connaissance de la magistrate et sur laquelle elle a pu formuler toutes observations utiles, aucune atteinte n’avait été portée aux droits de la défense ni au principe du contradictoire. Mme X portait des griefs similaires à l’encontre du rapport de l’Inspection générale de la Justice, dénonçant l’existence de liens étroits d’amitié entre le garde des Sceaux et le barreau auquel appartenait Me L mais le Conseil a constaté qu’il n’y avait pas d’élément probant pour démontrer une quelconque partialité de la part des inspecteurs. Par ailleurs, sur la nullité de la procédure sollicitée en raison de l’absence de délai raisonnable, le Conseil n’y a pas fait droit, constatant que la rapporteure a justement tenu compte de l’état de santé de la magistrate et a souhaité qu’un certificat médical en établisse la compatibilité avant de procéder à son audition. Mme X soutenait également que lesdits rapports devaient être annulés puisqu’ils ne contenaient pas d’élément essentiel à décharge ni de développement sur l’équilibre devant être trouvé entre la liberté d’expression du magistrat et le devoir de réserve, qu’ils contenaient des éléments relevant de sa stricte vie privée et familiale ou lui reprochaient d’avoir déposé plainte en tant que victime. Le Conseil a relevé que l’ensemble de ces moyens relevaient de la défense au fond et non d’exceptions de procédure et les a en conséquence rejetés. Mme X a argué par la suite d’une violation de la présomption d’innocence et du secret de l’instruction aux motifs que le signalement adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de XXXXX, ancien secrétaire général du procureur général de la cour d’appel de XXXXXX se fondait sur un rapport dudit procureur général auquel le premier avait participé, que le secret de l’instruction a été violé en ce que des éléments de la procédure pénale ont été transmis à la direction des services judiciaires et que les rapporteurs la présentent comme d’ores-et-déjà coupable des faits relatifs à l’accès au logiciel Cassiopée. Le Conseil, pour rejeter ces exceptions, a constaté qu’il n’avait pas à se prononcer sur la régularité d’une procédure pénale, que le secret de l’instruction ne s’opposait à ce que certains éléments, sous contrôle de l’autorité judiciaire compétente, puissent être versés dans le cadre d’une autre procédure et a rappelé que les procédures pénale et disciplinaire étaient distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Mme X soutient que le Conseil ne peut être saisi de griefs supplémentaires à ceux décrits dans la saisine, celle-ci liant le Conseil, mais ce dernier, pour rejeter ce moyen, a rappelé que sous réserve que soient respectés les droits de la défense, il pouvait connaître de l’ensemble du comportement du magistrat concerné et n’était pas tenu de limiter son examen aux seuls faits initialement portés à sa connaissance, constatant qu’en l’espèce Mme X et sa défense avaient été mis en mesure de les discuter tant lors de son audition que lors de l’audience. Le Conseil, après avoir rappelé que le magistrat a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée mais qu’il doit veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d’entamer son crédit et la confiance des justiciables, a constaté que le comportement de Mme X, relevant initialement de la sphère privée, n’était pas compatible avec celui attendu d’un magistrat, ce qui était constitutif d’un manquement à ses devoirs de dignité et de délicatesse. Par ailleurs, au regard de l’écho qui en a été fait par la presse et de l’impact constaté au sein des barreaux de XXXXXX et XXXXXXXXX, Mme X a également porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire. En revanche, le Conseil, n’étant pas en mesure de déterminer avec certitude la source des informations d’un article de presse, a rejeté le grief relatif au fait d’avoir pris à partie dans la presse un avocat auquel était imputé un manquement déontologique voire une infraction pénale. En outre, Mme X, en attestant expressément en qualité de magistrat et en certifiant sur l’honneur dans le cadre d’une attestation, délivrée puis retirée à un avocat en vue de son intégration dans le corps de la magistrature alors que sa démarche n’avait d’autre but que de satisfaire son destinataire, a porté atteinte à ses devoirs d’intégrité et de probité. Puis, en omettant d’informer sa supérieure hiérarchique directe d’une citation directe qu’elle comptait fermement délivrer, à l’encontre un avocat, devant le tribunal judiciaire de XX dans lequel elle exerçait Mme X a manqué à son obligation de loyauté. Enfin, le Conseil a considéré que Mme X avait manqué à ses devoirs d’intégrité et de probité en ayant consulté, à titre personnel, s’agissant de procédures dont elle n’était pas saisie, l’applicatif métier Cassiopée. En conclusion, le Conseil a relevé que l’ampleur, la diversité et la gravité de ces manquements, survenant après une première sanction disciplinaire, rendaient incompatible la poursuite immédiate de ses fonctions par Mme X laquelle devait prendre conscience des nombreuses problématiques posées par son comportement.