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Siège

Décision n° S270 2/2025 - 29/01/2025

Refus de l'honorariat

Sanction

Refus de l'honorariat

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Vice-président
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Le Conseil a rappelé qu’en vertu du principe constitutionnel qui garantit l’indépendance des magistrats du siège, leurs décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées, dans les motifs et dans le dispositif quelles comportent, que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi. Le conseil de discipline des magistrats du siège ne peut dès lors apprécier un acte relevant de l’activité juridictionnelle d’un magistrat qu’en cas de violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, constatée par une décision de justice devenue définitive, conformément aux dispositions de l’article 43 alinéa 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. En l’espèce, le Conseil a constaté qu’aucune décision de justice définitive ne venait établir une violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, tant en ce qui concerne l’absence de notification du droit au silence que le refus d’entendre un prévenu en retard. Il en est de même en ce qui concerne les termes utilisés dans la motivation des décisions juridictionnelles rendues par le magistrat. Aucune faute disciplinaire n’a ainsi été retenue sur ces griefs. En revanche, par son comportement et son attitude vexatoires, blessants, dénigrants ou méprisants adoptés de manière habituelle à l’audience à l’égard tant des avocats que des justiciables, M X a manqué aux devoirs d’impartialité, de délicatesse et de dignité et a porté atteinte à l’image et au crédit de la justice.