Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
19/04/2012
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des auxiliaires de justice, Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire)
Décision
Blâme avec inscription au dossier
Mots-clés
Abus des fonctions
Auxiliaire de justice
Blâme avec inscription au dossier
Collègue
Délicatesse
Dignité
Etat de magistrat
Juge
Loyauté
poursuites publicitaires (publicité des débats)
Procédure pénale
Rejet (demande de publicité des débats)
Renseignements
Vie privée (relations intimes)
Fonction
Juge au tribunal de grande instance
Résumé
Grief fait au magistrat d’avoir évoqué une procédure diligentée à l'encontre d'une personne avec laquelle il entretenait des liens affectifs, avec le substitut du procureur qui en avait la charge (non retenu) ; Grief fait au magistrat de s'être prévalu de la qualité de juge d'instruction qui n'était pas le sien afin de se faire remettre un dossier pénal par les services de gendarmerie et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions (partiellement retenu) ; Grief d'avoir fait état de ses fonctions de juge auprès des délégués du procureur de la République pour obtenir une copie d'une autre procédure, et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle il exerçait ses fonctions (partiellement retenu)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés contre Mme X, juge au tribunal de grande instance du xxxxx, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, Premier président de la cour de cassation, président de la formation, (…)

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 ;

Vu l'article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée par la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, modifié par le décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 ;

Vu l'article 50-1 de l'ordonnance précitée ;

Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 2 mai 2011, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme X, juge au tribunal de grande instance du xxxxx, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu l'ordonnance du 4 mai 2011 désignant M. Daniel Ludet en qualité de rapporteur ;

Vu le rapport de M. Daniel Ludet du 3 février 2012, dont Mme X a reçu copie ;

- Sur la demande de non-publicité des débats

Vu le rappel, par M. le Premier président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le Conseil de discipline » ;

Vu la demande présentée au début de l'audience par M. A, avocat au barreau du xxxxx et tendant à ce que l'audience ne se tienne pas publiquement aux motifs que Mme X serait amenée à faire état, au titre de sa défense, d'éléments liés à sa vie privée ;

Après avoir entendu Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, assistée de Mme Sandrine Bourdin, magistrat à l'administration centrale, Mme X ayant eu la parole en dernier, et après avoir immédiatement délibéré, le Conseil, au vu des éléments dont il dispose, estime que les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance précitée, ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en conséquence, il rejette la demande, l'audience se poursuivant publiquement, sous réserve de l'évolution des débats ;

Après avoir entendu le rapport de M. Daniel Ludet, les observations de Mme Véronique Malbec, qui a demandé le prononcé d'une mesure de déplacement d'office à l'encontre de Mme X, les explications et moyens de défense de celle-ci, la plaidoirie de M. A, avocat au barreau du xxxxx, Mme X ayant eu la parole en dernier ;

Sur le fond :

Attendu que le garde de Sceaux reproche à Mme X, juge au tribunal de grande instance du xxxxx depuis le 1er septembre 2009, de s'être immiscée, à trois reprises, dans deux procédures concernant une personne dont elle avait fait récemment connaissance :

  • en évoquant, avec le substitut du procureur en charge du dossier, une poursuite engagée à l'encontre d'une personne avec laquelle elle entretenait des liens affectifs ;
  • en se prévalant de la qualité de juge d'instruction qui n'était pas la sienne, afin de se faire remettre un dossier pénal par les services de gendarmerie et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle elle exerçait ses fonctions ;
  • se faire remettre un dossier pénal par les services de gendarmerie et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle elle exerçait ses fonctions ;
  • en ayant fait état de ses fonctions de juge auprès des délégués du procureur de la République pour obtenir une copie d'une autre procédure, et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle elle exerçait ses fonctions ;

1.- Sur le fait d'avoir évoqué une procédure diligentée à l'encontre d'une personne avec laquelle elle entretenait des liens affectifs, avec le substitut du procureur qui en avait la charge ;

Attendu que Mme X a expliqué, tant devant le rapporteur qu'à l'audience, avoir voulu obtenir, avant d'entamer une relation affective, des informations sur une personne qu'elle avait rencontrée, objet de poursuites pénales des chefs d'infractions de travail dissimulé, omission d'inscription au registre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, et établissements de bulletins de salaires inexacts à des salariés ; qu'elle prenait l'initiative, au mois de mars 2010, d'interroger le substitut en charge du dossier, précisant, d'une part, l'avoir informé qu'elle connaissait cette personne, et, d'autre part, avoir eu la conviction que sa collègue avait compris dans quelles conditions elle était interrogée ;

Attendu que Mme X a reconnu avoir eu un deuxième échange avec le substitut en charge de l'enquête, le 7 avril 2010, alors qu'elle avait pris connaissance du contenu de la procédure, chacun des deux magistrats ayant précisé que l'initiative de cette conversation avait été prise par l'autre ; qu'elle a précisé avoir été, au cours de ce second entretien, discrète sur le contexte de cette affaire, ne souhaitant pas, selon elle, débattre du contenu du dossier en présence de plusieurs personnes ;

Attendu que tout magistrat doit respecter, dans ses relations, un devoir de prudence à l'égard des personnes poursuivies, a fortiori dans des affaires soumises à sa juridiction ;

Attendu que, si, dans cette perspective, il peut s'informer sur la nature des infractions reprochées, en veillant à ne pas enfreindre le principe de loyauté à l'égard de ses collègues, il doit s'abstenir de toute intervention dans l'affaire ;

Attendu, qu'en l'espèce, il n'est pas suffisamment établi qu'à l'occasion de ses échanges avec le substitut du procureur en charge de la procédure, pour inopportuns qu'ils aient été, Mme X ait cherché à influer sur le cours de la procédure ; qu'une faute disciplinaire n'est pas dès lors suffisamment caractérisée ;

2- Sur le fait de s'être prévalue de la qualité de juge d'instruction qui n'était pas la sienne afin de se faire remettre un dossier pénal par les services de gendarmerie et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle elle exerçait ses fonctions ;

Attendu, en premier lieu, qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que, le 30 mars 2010, Mme X a pris attache avec l'adjudant de la gendarmerie d' xxxxx afin de solliciter la remise des pièces de la procédure dans laquelle son ami avait fait l'objet de poursuites ; qu'elle en prenait possession le lendemain en se présentant à la brigade de gendarmerie de la xxxxx, proche de son domicile, où le dossier avait été acheminé à son attention ;

Attendu qu'elle a confirmé avoir effectué cette démarche en vue d'obtenir des informations sur la personne en cause avant de s'engager dans une relation affective avec elle ; qu'elle avait pris l'initiative de s'adresser aux militaires de la gendarmerie après s'être, à plusieurs reprises, rendue au service de l'audiencement de la juridiction afin d'y consulter la procédure qui n'avait pas encore été transmise ;

Attendu que Mme X conteste avoir fait état de la qualité de juge d'instruction au moment de la demande de communication de la procédure, contrairement aux mentions portées par le militaire de la gendarmerie dans trois procès-verbaux établis le 30 mars 2010, le 7 mai 2010 et le 5 août 2010, déniant aussi s'être présentée comme juge en charge de l'enquête ;

Attendu qu'il est constant que Mme X a sollicité, le 30 mars 2010, la remise de la procédure ; que, le lendemain, elle a pris possession du dossier, en justifiant de son identité par la présentation de son ancienne carte professionnelle de magistrat instructeur ;

Mais attendu, en toute hypothèse, qu'en faisant état de sa qualité de magistrat de la juridiction du xxxxx, en vue de l'obtention, auprès de militaires de la gendarmerie, d'une procédure pénale visant un ami, en dehors de l'exercice de ses fonctions et à des fins exclusivement personnelles, Mme X a abusé de ses fonctions et a manqué au devoir de loyauté et de délicatesse envers les fonctionnaires de la gendarmerie, au mépris du secret de l'enquête ;

Attendu, en second lieu, que Mme X a reconnu avoir conservé le dossier durant près d'un mois, ne le restituant que le 28 avril 2010 au service de l'audiencement, expliquant ce retard par la seule négligence ; qu'elle a contesté avoir assisté juridiquement son ami, se bornant, selon elle, à lui expliquer techniquement les infractions ; que, sur ce point, le rapport de l'inspection générale des services judiciaires conclut qu'elle s'est livrée, « à une lecture serrée du dossier » et qu'elle a conseillé à la personne poursuivie de joindre à ce dossier une procédure de subornation de témoin le concernant et classée sans suite ;

Attendu que s'il n'est pas suffisamment établi à l'encontre de Mme X d'avoir prodigué une assistance juridique à l'égard de la personne poursuivie, le fait d'avoir, à des fins strictement personnelles, étudié la procédure pénale dont elle n'avait pas la charge et l'avoir conservée durant près d'un mois, constitue un manquement aux devoirs de son état de magistrat ;

3. Sur le fait d'avoir fait état de ses fonctions de juge auprès des délégués du procureur de la République pour obtenir une copie d'une autre procédure, et d'avoir utilisé ces documents non publics afin de dispenser une assistance juridique à un justiciable de la juridiction dans laquelle elle exerçait ses fonctions ;

Attendu qu'il est reproché à Mme X d'avoir entrepris plusieurs démarches en vue d'obtenir une copie de la procédure dans laquelle son ami avait été victime d'appels téléphoniques malveillants et pour laquelle il était convoqué devant le délégué du procureur ;

Attendu que Mme X reconnaît avoir, le 20 juillet 2010, sollicité cette copie auprès du délégué du procureur en faisant état de sa qualité de magistrat de la juridiction ; qu'elle a expliqué avoir effectué cette démarche en l'absence de délivrance d'un avis à victime, aux fins de rétablir le fonctionnement normal de la justice ; qu'elle a précisé toutefois avoir indiqué au délégué du procureur qu'elle connaissait la victime ;

Attendu que, le 29 juillet 2010, à l'occasion d'une suspension d'audience, Mme X s'est présentée, en costume d'audience, auprès d'un autre délégué du procureur, alors que le premier sollicité était absent, et s'est fait remettre une copie de la procédure ; que le délégué du procureur a précisé que cette demande avait été présentée, à ses yeux, pour des raisons professionnelles, Mme X ne sollicitant pas au surplus l'autorisation de prendre une copie du dossier ;

Attendu que Mme X a reconnu qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité administrative en charge de la délivrance des copies ;

Attendu qu'en s'immisçant dans une procédure pénale dont elle n'avait pas la charge, Mme X a abusé de ses fonctions de magistrat, en usant de l'autorité que celles-ci lui conféraient en vue de se voir remettre une copie d'une procédure à des fins privées ; qu'elle a, dès lors, manqué aux devoirs de loyauté et de délicatesse du magistrat ;

Attendu que dans cette autre procédure, il n'est pas davantage établi que Mme X ait prodigué une assistance juridique à la victime ;

***

Attendu que l'ensemble des agissements retenus par le Conseil sont constitutifs, à l'encontre de Mme X, d'une faute disciplinaire ; qu'en abusant de ses fonctions à des fins privées, Mme X a manqué aux devoirs de son état et à la dignité de sa charge ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer, à son encontre, la sanction de blâme avec inscription au dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de M. Daniel Ludet, rapporteur ;

Statuant le 4 avril 2012 en audience publique pour les débats et le 19 avril 2012, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Prononce à l'encontre de Mme X, la sanction de blâme avec inscription au dossier, en application de l'article 45, 1° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel d'xxxxx ;