Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
11/07/2007
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues, Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence), Manquement au devoir de loyauté à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (devoir de ne pas abuser de ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Avis
Révocation sans suspension des droits à pension
Décision Garde des sceaux
Conforme (6 septembre 2007)
Mots-clés
Chef de juridiction
CEDH
Poursuites disciplinaires (composition de la formation de jugement)
Poursuites disciplinaires (impartialité)
Poursuites disciplinaires (publicité des débats)
Poursuites disciplinaires (convocation du magistrat poursuivi)
Poursuites disciplinaires (sursis à statuer)
Poursuites disciplinaires (autonomie de l'instance disciplinaire)
Poursuites disciplinaires (audition de témoin)
Condamnation pénale
Vol
Escroquerie
Argent
Carte bancaire
Emprisonnement (sursis)
Amende
Mise en examen
Scellés
Retard
Faux (indications)
Véhicule de fonction
Téléphone de service
Image de la justice
Délicatesse
Supérieur hiérarchique
Collègue
Légalité
Diligence
Loyauté
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Abus des fonctions
Dignité
Institution judiciaire (loyauté)
Honneur
Institution judiciaire (confiance)
Révocation sans suspension des droits à pension
Procureur de la République
Fonction
Procureur de la République
Résumé
Condamnation pénale d’un magistrat des chefs de vol et escroqueries à la suite du vol d’une somme d’argent et d’une carte bancaire et de l’usage frauduleux de cette carte bancaire dans un bar de nuit. Défaut de présentation du magistrat à une convocation aux fins de première comparution qu’il a fait différer sans en avoir averti les juges d’instruction dans des délais acceptables ni précisé les motifs. Omission de l’information de son supérieur hiérarchique de l’imminence de sa mise en examen. Accumulation de retards dans le traitement du courrier et des procédures ainsi que dans le contrôle des professions réglementées et celui des officiers de police judiciaire. Défaut d’information et communication d’informations inexactes au parquet général. Utilisation abusive du véhicule et du téléphone de service
Décision(s) associée(s)

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 2005 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, interdisant temporairement à M. … d’exercer ses fonctions de procureur de la République près le tribunal de grande instance de … ;

Vu les dépêches de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au procureur général soussigné, en date du 7 mars 2005 et du 25 janvier 2006 et leurs pièces annexées, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, pour avis sur les poursuites disciplinaires diligentées à rencontre de M. … ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. …, mis préalablement à sa disposition ;

Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;

Sur la procédure

Vu la lettre de M. …, avocat au barreau de … assistant M. …, en date du 28 juin 2007, reçue au parquet général de la Cour de cassation le 3 juillet 2007, transmettant un « mémoire devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet » et la copie de deux mémoires à l’appui d’un pourvoi en cassation formé par M. … contre l’arrêt rendu à son encontre par la cour d’appel de … le 22 février 2007 ;

Vu la lettre de M. … du 5 juillet 2007, reçue par télécopie le même jour ;

Vu la demande présentée par M. … et soutenue par M. … à l’ouverture de la séance du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, tendant à voir constatée d’une part l’irrégularité de la convocation, d’autre part à solliciter un sursis à statuer et, enfin, à demander un renvoi aux fins de convocation de témoins ;

Après avoir entendu M. …, assisté de son avocat, M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires, assisté de Mme Florence Butin, magistrat de cette direction, M. … ayant eu la parole en dernier, et après en avoir immédiatement délibéré ;

- Concernant les demandes sur lesquelles il a été immédiatement statué

- Sur la présidence de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet

Considérant qu’il est fait grief à la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet, selon le mémoire transmis par M. … sans que ce point ait été soutenu à l’ouverture de la séance, d’être présidée par le procureur général près la Cour de cassation, compte tenu du « principe même d’une comparution devant une formation disciplinaire institutionnellement et nécessairement présidée par un magistrat appartenant à un ministère public intervenant pour soutenir l’accusation dans un procès pénal parallèle », que M. … soutient que cette situation contreviendrait aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il a, par ailleurs, formé un pourvoi en cassation contre la décision pénale concernant M. … ;

Considérant que l’ordonnance susvisée de 22 décembre 1958 prévoit, en son article 63, que « le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, des faits motivant une poursuite disciplinaire contre un magistrat du parquet » ;

Considérant que la présidence par le procureur général près la Cour de cassation a été expressément prévue par le législateur organique qui n’admet de dérogation à ce principe qu’en cas d’empêchement ; que celui-ci ne saurait être constitué de la seule existence d’une instance en cours devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ; qu’ainsi, le moyen est inopérant, l’application de la loi ne pouvant faire grief ;

Considérant, par surcroît, que l’objet du pourvoi en cassation n’est pas de porter une appréciation sur la matérialité des faits reprochés dans le cadre d’une procédure pénale en cours mais d’examiner la conformité de la loi d’arrêt rendu par la cour d’appel ;

Considérant, pour les motifs qui viennent d’être indiqués, M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation et M. Jean-Michel Bruntz, avocat général à la Cour de cassation, n’ayant pas participé à la délibération sur cette question qui les concerne, que les arguments présentés par M. … pour empêcher la tenue de l’instance disciplinaire ne sauraient être accueillis ; que le Conseil ne saurait en effet, remettre en cause les dispositions de la loi organique précitée relative à sa composition ;

Considérant, toutefois, qu’à la lecture du délibéré sur ce point, M. … a soutenu que le Conseil avait statué sur ce moyen sans qu’il ait pu utilement présenter oralement sa demande ;

Considérant que la parole a été donnée à M. …, qu’après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires, M. … ayant eu la parole en dernier, le Conseil, après en avoir délibéré, a estimé que l’examen des demandes concernant la régularité de la convocation, le sursis à statuer et le renvoi aux fins d’audition des témoins, impliquait nécessairement qu’il soit statué avant toute autre délibération sur la question de la présidence de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

- Sur la régularité de la convocation

Considérant que M. … soutient n’avoir pas été régulièrement cité au regard des dispositions de l’article 64 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 64 de l’ordonnance susvisée du 22 décembre 1958, « lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant la formation compétente du Conseil supérieur » ; que cette disposition ne précise pas les conditions dans lesquelles cette citation doit intervenir ;

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que l’enquête s’est achevée par le dépôt du rapport en date du 18 mai 2007 de M. Jean-Claude Vuillemin, rapporteur ; que par la lettre en date du 24 mai 2007, une dépêche était adressée au procureur général près la cour d’appel de … lui demandant de remettre à M. … copie de ce même rapport, dont l’intéressé prenait connaissance le 30 mai 2007 ; que le conseil de M. …, par lettre du 24 mai 2007, recevait également communication de ce rapport ;

Considérant que, le 8 juin 2007, il était demandé au procureur général près la cour d’appel de … de porter à la connaissance de M. … sa convocation à se présenter devant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet le 9 juillet 2007 à 10h00, laquelle convocation était signée, à titre d’accusé de réception, par M. … le 14 juin 2007 ;

Considérant que M. … a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour organiser sa défense ;

Considérant que l’intéressé qui a reçu copie de son ordre de mission le 5 juillet 2007 a, par ailleurs, été mis en mesure de se rendre matériellement à la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, un bon de transport aérien ayant été émis par le service administratif régional de la cour d’appel de … qui avait procédé à une réservation selon des horaires dont M. … avait exprimé le souhait et lui a permis d’organiser utilement sa défense ;

Considérant par conséquent que la convocation de M. … n’est entachée d’aucune irrégularité ;

- Sur la demande de non publicité des débats

Considérant que M. … a sollicité oralement que la réunion du Conseil supérieur de la magistrature ne se tienne pas publiquement aux motifs que les faits pour lesquels M. … est poursuivi sont essentiellement de nature pénale et qu’ils concernaient, pour partie, une procédure d’information judiciaire en cours faisant suite à la disparition des scellés, au mois d’août 2003, au tribunal de grande instance de … ;

Considérant que les faits de disparition des scellés ne sont pas reprochés à M. … aux termes de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature ;

Considérant, qu’après en avoir délibéré, le Conseil estime que ni la protection de l’ordre public, ni celle de la vie privée, ni aucune circonstance spéciale de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ne justifient une telle exception au principe de publicité de la séance du Conseil ;

- Concernant les demandes jointes au fond

- Sur la demande de sursis à statuer en raison de l’existence d’une procédure pendante devant la Cour de cassation

Considérant que M. … demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’examen, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de … du 22 février 2007 l’ayant condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d’amende et une interdiction d’exercer une fonction publique pour une durée de cinq ans pour des faits de vol et escroqueries ; qu’il précise que les moyens invoqués au soutien de son pourvoi seraient nécessairement de nature à conduire à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Considérant, que l’autonomie de la procédure disciplinaire ne conduit pas à subordonner son issue au résultat du procès pénal en cours, la présente procédure pouvant être menée à son terme sans qu’il y ait lieu d’attendre l’achèvement de la procédure pénale ;

Qu’il n’y ait pas lieu par conséquent de faire droit à cette demande ;

- Sur la demande de sursis à statuer en raison d’une procédure d’information judiciaire en cours

Considérant que M. … demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement d’une information judiciaire en cours au tribunal de grande instance de …, dans laquelle une mise en examen lui aurait été notifiée le 11 juin 2007 à la suite de la disparition de scellés à la fin du mois d’août 2003 au tribunal de grande instance de … ;

Considérant, cependant, qu’il n’est pas reproché à M. … aux termes de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, une implication dans les faits de disparition de scellés, mais une omission de rendre compte au procureur général près la cour d’appel de … de cette disparition ;

Qu’ainsi, cette demande ne sera pas davantage satisfaite ;

- Sur la demande de renvoi aux fins d’audition de témoins

Considérant que, dans son mémoire en date du 28 juin 2007, M. X a sollicité, pour la première fois, l’audition de témoins, d’une part sur les faits de vol et d’escroquerie commis les 25 et 26 mai 2004 à … et, d’autre part, sur sa personnalité ;

Considérant que le Conseil décide qu’il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments de la procédure avant de statuer sur cette demande ;

Considérant qu’à la reprise de la séance, M. … s’est retiré ; qu’à sa suite, M. … a également quitté la salle, le président les ayant, avant leur départ, avisés que les débats seraient poursuivis en leur absence ;

Considérant que les débats ayant repris, M. Jean-Claude Vuillemin, rapporteur, a intégralement lu son rapport ;

Considérant que, M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires, a été entendu et que l’affaire a été mise en délibéré à l’issue des débats qui se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation le 9 juillet 2007 ;

Sur les griefs faits à M. X

1 - Sur les griefs visés dans la dépêche du garde des sceaux du 7 mars 2005

1.1 - Quant au premier grief tiré de la commission des faits de vol et d’escroqueries

Considérant qu’il est reproché à M. … d’avoir, le 25 mai 2004 à …, commis le vol d’une somme d’argent et d’une carte bancaire au préjudice de Mme …, secrétaire administrative au Conseil de l’Europe, et le 26 mai 2004 à …, d’avoir commis deux escroqueries par usage frauduleux de cette carte bancaire au préjudice d’un bar de nuit à l’enseigne « … » ;

Considérant que l’identification de M. … comme étant l’auteur des faits en cause résulte d’abord de sa description exacte, par Mme …, gérante du bar « … » et par Mme …, entraîneuse dans cet établissement ;

Considérant qu’elles l’ont, ensuite, formellement reconnu sur présentation de documents photographiques de groupe pris au cours de la conférence et du dîner, comme étant l’utilisateur le 25 mai 2004 de la carte bancaire volée à M. … à 1h20 pour un paiement de 354 euros et, à 4h48 pour un paiement de 224 euros ; que ces montants correspondent, selon les déclarations des témoins, corroborées par les vérifications comptables effectuées, aux prestations d’une entraîneuse, ainsi qu’à des consommations de boissons ;

Considérant que cette carte bancaire a été dérobée dans le sac à main de la victime le 25 mai 2004 lors d’un dîner offert à l’occasion de la conférence des procureurs généraux d’Europe à laquelle M. … participait en qualité d’expert chargé d’une communication sur les principes fondamentaux d’éthique du ministère public ;

Considérant que si M. … a maintenu, tout au long de la procédure judiciaire et de l’instance disciplinaire, être étranger à ces faits, sa reconnaissance formelle par M. … et M. … a été confirmée lors de confrontations réalisées ultérieurement par les magistrats instructeurs entre M. … et ces deux témoins ;

Considérant que les investigations ont établi que la carte bancaire de M. … et M. … avait été utilisée, le lundi 24 mai à 0h55, pour un montant de 174,50 euros dans ce même bar de nuit, une facturette ayant été signée par M. … pour ce montant ;

Considérant que si M. … reconnaît s’être rendu dans cet établissement le lundi 24 mai 2004, il conteste, en contradiction avec les déclarations de M. … et de M. … avoir bénéficié des prestations d’une entraîneuse, expliquant avoir acheté des cigarettes et avoir été victime d’un incident de paiement ; qu’il affirme ne pas s’être convaincu de la nature de cet établissement, cette affirmation étant toutefois contredite par toutes les constatations opérées sur place portant tant sur le décor extérieur, que sur l’aspect intérieur des locaux ;

Considérant qu’il résulte des examens graphologiques que la signature de M. … apposée sur la facturette correspondant au paiement effectué à partir de sa carte bancaire le 24 mai, peut être rapprochée « d’une manière concrète » des signatures apposées sur les deux facturettes correspondant aux paiements frauduleux effectués le 26 mai 2004 ;

Considérant que sont ainsi établis les faits reprochés à M. … et visés dans la saisine de M. le garde des sceaux en date du 7 mars 2005 ;

Sur les demandes d’audition de témoins, dont l’examen a été joint au fond

Considérant qu’une demande de renvoi a été présentée aux fins d’audition de M. …, M. … et M. … ;

Considérant que M. … a été régulièrement confronté à M. … et M. … au cours de l’information judiciaire ;

Considérant que l’ensemble des éléments évoqués précédemment permet d’établir suffisamment la matérialité des faits reprochés à M. …, sans qu’il soit besoin de recourir au témoignage de M. …, entraîneuse dans le même établissement ;

Considérant que les faits précités constituent des manquements graves aux exigences d’intégrité, de probité et de dignité qui s’imposent à tout magistrat ; que ces faits, par les circonstances de leur commission, ont profondément atteint le crédit et l’autorité de l’institution judiciaire et ont compromis la représentation de la justice française à l’étranger ;

1.2 - Sur le 2e grief d’avoir différé la date de la première comparution devant les juges d’instruction de … sans les avoir avertis préalablement dans des délais acceptables et sans préciser les motifs

Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure disciplinaire que M. … a été convoqué, aux fins de première comparution, par lettre recommandée en date du 25 octobre 2004, pour être entendu, le 23 novembre 2004, dans le cadre de l’information judiciaire suivie des chefs de vol et d’escroqueries ; qu’il ne s’est pas présenté à cette convocation et a adressé au magistrat instructeur un message électronique, le jour même de la convocation, en faisant valoir qu’un « empêchement douloureux » lui interdisait « de rejoindre … » et de déférer ainsi à la convocation ;

Considérant que M. … a reconnu devant le rapporteur « avoir eu tort et avoir paniqué » ;

Considérant qu’en différant la date de sa première comparution devant les juges d’instruction de …, sans les avoir avertis préalablement, dans des délais acceptables et sans en préciser les motifs, M. … a manqué au sens des responsabilités que l’on est en droit d’attendre de tout magistrat et, tout particulièrement, d’un chef de juridiction ;

1.3 - Sur le 3e grief d’avoir omis d’informer le procureur général près la cour d’appel du caractère imminent de sa mise en examen

Considérant que M. … a reconnu, devant le rapporteur, ne pas avoir informé le procureur général près la cour d’appel de … du caractère imminent de sa mise en examen ; que, ce faisant, il a manqué au devoir de loyauté s’imposant à tout magistrat du ministère public à l’égard de son supérieur hiérarchique ;

2 - Sur les griefs visés dans la dépêche du garde des sceaux du 25 janvier 2006

2.1 - Concernant les retards accumulés dans le traitement du courrier et des procédures, dans le contrôle des professions réglementées et celui des officiers de police judiciaire

Considérant, d’une part, qu’il résulte du rapport établi par l’inspection générale des services judiciaires que M. … a laissé s’accumuler un retard considérable dans l’exercice de ses attributions, ayant notamment laissé en attente de traitement quelques 1 345 procédures, l’ancienneté des transmissions en cause, dont une partie importante n’était pas enregistrée, s’étendant de fin juillet 2002 au 17 décembre 2004 ;

Considérant que si M. … a contesté, devant le rapporteur, les constatations de l’inspection générale des services judiciaires, celles-ci sont corroborées notamment par les déclarations de sa secrétaire, selon lesquelles il lui avait demandé de ne plus lui remettre les procédures qui lui étaient attribuées et de les conserver dans son bureau ;

Considérant, par ailleurs, que la mission d’inspection a relevé que cette absence de traitement a concerné des affaires graves, notamment une enquête douanière portant sur la découverte de 4,450 kilogrammes d’héroïne, alors même que, pour certaines d’entre elles, l’attention de M. … avait spécialement été appelée ;

Considérant, d’autre part, que M. … a laissé s’accumuler un retard considérable dans le contrôle des professions réglementées, de nombreuses plaintes contre des officiers publics ministériels n’ayant pas reçu de traitement ; que des indications erronées ont été, à ce sujet, transmises au parquet général ; qu’en outre, les rapports annuels de vérification de la comptabilité des huissiers et des notaires n’ont été adressés qu’avec un grand retard au parquet général ;

Considérant, enfin, qu’il apparaît que M. … a négligé de procéder à la notation d’officiers de police judiciaire ;

Considérant que ces comportements caractérisent des manquements à la rigueur et au sens des responsabilités, dans des conditions portant atteinte à l’autorité et au crédit de la fonction de procureur de la République, notamment dans la direction de l’action publique dans son ressort, et de l’institution judiciaire dans son entier ;

2.2 - Concernant l’absence de réponse, la communication d’informations inexactes au parquet général, et le fait de ne pas signaler certains événements en dépit de leur caractère exceptionnel

Considérant qu’il résulte du rapport établi par l’inspection générale des services judiciaires que de nombreuses dépêches adressées par le parquet général de … sont restées sans réponse, s’agissant, par exemple, d’une procédure suivie des chefs d’infractions au code des marchés publics ;

Considérant que la non-exécution des instructions contenues dans certaines dépêches a porté, notamment, sur une demande relative à la transmission de pièces à une autorité étrangère dans une affaire de suspicion d’apologie du terrorisme ;

Considérant que des informations inexactes sur l’existence d’enquêtes en cours ont été communiquées au parquet général de …, comme, par exemple, une procédure relative à un mouvement sectaire ;

Considérant que M. … s’est abstenu de signaler certains événements au procureur général près la cour d’appel de …, comme la disparition, en mai 2003, d’une somme de 2 225 euros placée sous scellés dans le cadre d’une procédure pénale ; que l’intéressé a reconnu ne pas avoir avisé le parquet général de cette affaire et ne pas avoir saisi les services de police d’une enquête sur ces faits ; qu’il apparaît, enfin, que plusieurs vols commis dans les locaux du parquet de ... n’ont pas davantage fait l’objet d’un signalement ;

Considérant que ces comportements constituent, de la part de M. …, un défaut de discernement, une violation des devoirs de son état de procureur de la République et un manquement au devoir de loyauté envers sa hiérarchie imposé par son statut de magistrat du parquet ;

2.3 - Concernant l’utilisation abusive du véhicule de service et du téléphone mis à disposition

Considérant que la mission d’inspection a établi que M. … avait utilisé le véhicule de service et le téléphone mis à sa disposition dans des conditions abusives au regard de son activité professionnelle ;

Considérant que ces comportements caractérisent un manquement aux devoirs de son état ;

Sur la demande d’audition de témoins de personnalité, dont l’examen a été joint au fond

Considérant que les renseignements sur la carrière professionnelle antérieure de M. … lui sont favorables et ne mentionnent aucune réserve ;

Considérant que l’audition des témoins « de personnalité » n’est pas nécessaire, alors que le Conseil possède, dans les pièces de la procédure, des éléments d’appréciation suffisamment nombreux, précis et circonstanciés pour lui permettre de se prononcer ;

Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant, en conclusion, que M. … a forfait à l’honneur, à la dignité et à la probité ; qu’il y a lieu de l’écarter définitivement de l’exercice de toute fonction judiciaire ;

Par ces motifs,

Rejette le moyen tiré de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature par le procureur général près la Cour de cassation, étant rappelé que M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation, et M. Jean-Michel Bruntz, avocat général à la Cour de cassation, n’ont pas participé à la délibération sur cette question ;

Dit que la convocation de M. … n’est entachée d’aucune irrégularité ;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de non-publicité des débats ;

Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi aux fins d’audition de témoins ;

Émet l’avis de prononcer contre M. … la sanction prévue à l’article 45, 7° du statut de la magistrature, de révocation sans suspension de ses droits à pension ;

Dit que le présent avis sera transmis à Mme le garde des sceaux et notifié à M. … par les soins du secrétaire soussigné.