Décision du Conseil d'Etat

Date
15/11/2022
Qualification(s) disciplinaire(s)
Atteinte à l'image de la justice, Manquement à l'obligation de diligence, au devoir de rigueur et au sens des responsabilités, Manquement au devoir de délicatesse, Manquement au devoir de loyauté à l'égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de probité et d'intégrité, Manquement au devoir de prudence
Décision
Non admission du pourvoi et non-lieu à statuer sur le sursis à l’exécution de la décision du 7 juillet 2022
Mots-clés
Juge d'instruction
Annulation de la décision du CSM
non admission du pourvoi
Conseil d'Etat
sursis à exécution
Fonction
Vice-président chargé de l'instruction
Résumé
Le 7 juillet 2022 , le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à l’encontre du magistrat la sanction disciplinaire d’abaissement d’échelon assortie du déplacement d’office. Un pourvoi et un mémoire complémentaire ont été adressés au Conseil d’Etat les 11 août et 7 septembre 2022 aux fins notamment d’annulation et du sursis à exécution de ladite décision. Le Conseil d’Etat a considéré qu’aucun des moyens soulevés par le magistrat n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi et a conclu qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le sursis à exécution de la décision du Conseil supérieur de la magistrature.
Décision(s) associée(s)

Conseil d'État

N° 466619
ECLI:FR:CECHS:2022:466619.20221115
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre
M. David Gaudillère, rapporteur
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

Lecture du mardi 15 novembre 2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. B... A... la sanction disciplinaire d'abaissement d'échelon, assortie du déplacement d'office.

Sous le n° 466619, par un pourvoi, enregistré le 11 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, le renvoyer des fins de la poursuite et, subsidiairement, prononcer à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sous le n° 466624, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 7 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont relatives à une même procédure disciplinaire. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, qu'il attaque, M. A... soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée, faute d'avoir suffisamment qualifié le manquement au devoir de loyauté ;
- le Conseil supérieur de la magistrature a retenu, par des motifs contradictoires, que l'intéressé avait manqué à ses devoirs d'intégrité et de probité, d'une part, et de loyauté, d'autre part, en retenant, au soutien du premier grief, que le litige n'était pas d'ordre privé, et au soutien du second, qu'il présentait un caractère privé ;
- la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes commises.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de la magistrature.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2022.

La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse