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Le Conseil rappelle que « les devoirs de l’état de magistrat ne comportent ni ne confèrent aucune compétence d’ordre général pour s’immiscer dans une procédure judiciaire dont il n’est pas saisi ; que le magistrat, en dehors de l’exercice de ses fonctions et des procédures dont il a la charge, doit respecter un devoir de prudence et s’abstenir de toute intervention dans une affaire dont il n’a pas personnellement la charge », et que « l’invocation, par un magistrat, de sa qualité professionnelle, en dehors même de l’exercice de ses fonctions, pour s’immiscer dans une procédure, n’est pas compatible avec les devoirs de son état ». Il ne résultait pas de la procédure que les faits nécessitaient « une intervention immédiate et urgente qui ne pouvait être différée (...), soit au titre de l’assistance à personne en danger, soit au titre des pouvoirs conférés par le code de procédure pénale pour dénoncer des faits à l’autorité judiciaire ou pour appréhender l’auteur d’un crime ou délit flagrant ». Le CSM juge enfin que « si le magistrat, comme tout citoyen, a le devoir d’alerter les autorités de toute situation en application de la loi qui imposerait de le faire, dans une telle hypothèse, il devrait s’exprimer avec la mesure, la prudence, la délicatesse et la réserve qu’impose l’exercice des fonctions de magistrat ».