Discrétion et réserve

1 juin 2010
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Discrétion et réserve

 

F.1 Le magistrat, membre de l’institution judiciaire, veille, par son comportement individuel, à préserver l’image de la justice.

F.2 Dans son expression publique, le magistrat fait preuve de mesure, afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité de la justice indispensable à la confiance du public.

 

 

Principes

F.3 «  Toute manifestation d’hostilité au principe et à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions », article 10 alinéa 2 du statut de la magistrature.

F.4 Le magistrat, qui reste tenu d’observer ses obligations déontologiques, exerce les droits légitimement reconnus à tout citoyen.

F.5 Le magistrat qui bénéficie du droit de se syndiquer, s’exprime librement dans ce cadre syndical.

Commentaires et recommandations

NIVEAU INSTITUTIONNEL

f.6 Le devoir de réserve, qui résulte d’une disposition statutaire, est le même pour les magistrats du siège et pour ceux du parquet. Si les articles 5 du statut de la magistrature et 33 du Code de procédure pénale permettent au magistrat du parquet d’exprimer publiquement à l’audience une position personnelle, cette prise de parole doit être formulée dans des termes propres à ne pas nuire à la dignité de la fonction de magistrat.

f.7 Le magistrat ne commente pas ses propres décisions qui, par leur motivation, doivent se suffire à elles mêmes. Il ne critique pas, même à l’intérieur de la juridiction, les décisions juridictionnelles de ses collègues dont l’analyse relève de l’exercice normal des voies de recours.

f.8 Le magistrat respecte la confidentialité des débats judiciaires et des procédures évoquées devant lui; il ne divulgue pas les informations dont il a eu connaissance, même sous forme anonyme ou anecdotique. Il ne peut être tenu pour responsable de la violation par des tiers de cette confidentialité, sous quelque forme qu’elle intervienne et quelque soit le but poursuivi. Ces risques connus imposent, cependant, au magistrat la prise de précautions matérielles (fermeture du bureau, extinction de l’ordinateur, destruction des documents devenus inutiles…) et un devoir d’alerte sur les dysfonctionnements éventuellement constatés.

f.9 L’obligation de réserve n’exclut pas l’intervention de la hiérarchie judiciaire lorsqu’un magistrat est injustement mis en cause, notamment dans les médias.

f.10 La justice et les juridictions disposent d’outils de communication institutionnels et de possibilités d’expression organisée qui doivent être utilisés. En aucun cas, la communication institutionnelle ne doit être détournée à des fins de promotion personnelle.

EXERCICE FONCTIONNEL

f.11 Le magistrat évite de s’exprimer, même avec prudence et modération, sur les causes dont il est susceptible d’être saisi. Le magistrat, individuellement, ne communique pas directement avec la presse sur les affaires qu’il a en charge. Cependant, en application de l’article 11 du Code de procédure pénale, le magistrat du parquet peut rendre publics des éléments objectifs d’une procédure, dès lors qu’il ne porte aucune appréciation sur le bienfondé des charges retenues.

f.12 L’obligation de réserve ne s’oppose pas à la participation du magistrat à la préparation de textes juridiques. Elle ne lui interdit pas, en tant que professionnel du droit, la libre analyse des textes. Elle ne prohibe pas des prises de position collectives publiques de groupements de magistrats légalement constitués.

APPROCHE PERSONNELLE

f.13 Le magistrat n’adhère à aucun organisme ou groupement dont l’engagement est inconciliable avec celui de magistrat.

f.14 Le magistrat peut se présenter aux élections sous les seules limites des dispositions du statut de la magistrature; il évite, néanmoins, l’expression publique d’engagements politiques, de nature à nuire à l’exercice de ses fonctions de magistrat, dans le ressort de sa juridiction.

f.15 L’expression d’un magistrat ès qualités, quel que soit le support ouvert au public, nécessite la plus grande prudence, afin de ne pas porter atteinte à l’image et au crédit de l’institution judiciaire. Il en est de même de la publication, par des magistrats, de souvenirs professionnels personnels.