1 juin 2010
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La légalité

Principe

D.1 La règle de droit s’impose au magistrat. Il l’applique loyalement. Gardien des libertés individuelles, il a un devoir de compétence et de diligence.

NIVEAU INSTITUTIONNEL 

d.2 La légalité s’entend des règles de droit applicables en France, y compris des normes internationales.

d.3 Le droit d’être garanti contre l’arbitraire du juge, gage de l’égalité devant la loi, fonde l’obligation du magistrat de privilégier, en toutes circonstances, l’application de la loi. Il ne peut s’arrêter à l’idée qu’il se fait de l’équité.

d.4 La règle de droit est appliquée sans réserve. Le magistrat ne peut se déterminer sur des considérations étrangères à la loi, ni renvoyer à d’autres (experts…) la responsabilité de dire le droit.

d.5 S’il appartient au magistrat d’interpréter la loi, il ne peut se substituer au législateur. En vertu de la Constitution, gardien des libertés individuelles, il n’use de son pouvoir juridictionnel qu’en respectant les règles de droit applicables. Le juge ne peut davantage refuser d’appliquer la loi au nom d’une idée de la justice qui relèverait de convictions personnelles.

EXERCICE FONCTIONNEL

Principe

D.6 Le magistrat est gardien des libertés individuelles. Il s’agit d’une mission constitutionnelle  : «  L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » (art. 66 de la Constitution).

Commentaires et recommandations

d.7 Ce devoir de légalité est permanent et s’impose aux magistrats du siège, comme du parquet, dans les limites de leurs attributions respectives.

d.8 Il comporte des obligations précises, en vue d’assurer un contrôle vigilant et complet quand une liberté individuelle est en cause, notamment  dans les domaines de la garde à vue, de la détention, de l’hospitalisation sous contrainte et des mesures de protection juridique et, d’une manière générale, chaque fois que le législateur a donné compétence à l’autorité judiciaire.

d.9 Le magistrat fait bénéficier ses collègues de son expérience et de ses propres connaissances de la règle de droit applicable.

d.10 La hiérarchie veille à la diffusion des informations utiles aux magistrats (législation nouvelle, évolution jurisprudentielle, circulaires…).

d.11 Le magistrat permet aux auxiliaires de justice d’exercer la plénitude de leurs attributions légales.

d.12 Le magistrat exerce, à l’égard des services d’enquête, toutes les compétences qu’il tient de la loi, sans en abandonner aucune, notamment au profit d’autres autorités.

d.13 Le magistrat, en fonction de son affectation et de son activité, a une pleine connaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant ses rapports professionnels avec les élus nationaux ou territoriaux, le préfet de région ou de département et leurs services, ainsi qu’avec les établissements publics.

d.14 Le magistrat ne renonce à aucune prérogative qu’il tient de la loi. Les relations avec les autorités locales sont assurées dans le respect des compétences de chacun et en vue de la meilleure qualité du service public.

d.15 Le magistrat rejette toute forme d’intervention individuelle conformément à la règle constitutionnelle de la séparation des pouvoirs.

d.16 Le magistrat, habilité à le faire, donne aux médias les informations utiles à l’action de justice et à la confiance du public. Dans l’exercice de ses fonctions, il ne se laisse pas influencer par la presse et ne cherche pas à attirer l’intérêt sur sa personne.

d.17 La mission du magistrat est d’appliquer la loi au nom du peuple français. S’il ne peut ignorer l’opinion publique, il n’agit pas sous sa pression ni pour satisfaire ses attentes réelles ou supposées.

Principe

D.18 Le magistrat maintient sa compétence professionnelle.

Commentaires et recommandations

d.19 Le magistrat satisfait à son obligation de formation continue. Maintenir son niveau de compétence suppose un effort permanent du magistrat, celui de réactualiser ses connaissances et celui de se remettre en cause dans sa pratique. Cette obligation est particulièrement lourde pour l’exercice de fonctions polyvalentes. Elle n’en est pas moins une exigence fondamentale.

d.20 Le magistrat suit, tout au long de sa carrière et, notamment, en cas de changement de fonction, les actions de formation, individuelles ou collectives, lui permettant de maintenir sa capacité professionnelle.

d.21 La hiérarchie facilite, par tous les moyens mis à sa disposition, compte tenu des nécessités du service, l’accès du magistrat aux moyens de formation, en prenant en compte cette obligation dans la répartition des tâches, des missions et des affectations, comme dans l’évaluation des magistrats.

Principe

D.22 Le magistrat agit avec diligence dans un délai raisonnable.

Commentaires et recommandations

d.23 Le magistrat traite toutes les affaires dont il est saisi, sans en négliger aucune.

d.24 Il les traite sans retard, notamment dans la rédaction des réquisitoires et le prononcé des décisions.

d.25 Le magistrat dit le droit dans le délai prévu, quelles que soient les éventuelles imperfections, contradictions ou lacunes de la loi.

d.26 Le respect, par le magistrat, de son obligation de diligence, conditionne la confiance du justiciable et évite le risque, pour l’État, d’une action en indemnité contre lui.