L'impartialité

1 juin 2010
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L’impartialité

 

B.1   Droit garanti aux justiciables par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’impartialité du magistrat constitue, pour celui-ci, un devoir absolu, destiné à rendre effectif l’un des principes fondateurs de la République  : l’égalité des citoyens devant la loi.

B.2   L’impartialité est, au même titre que l’indépendance, un élément essentiel de la confiance du public en la justice.

B.3   Parce qu’elle conditionne la validité, non seulement de la décision elle-même, mais également du processus qui conduit le magistrat à sa décision, l’obligation d’impartialité impose la mise en œuvre de principes institutionnels, fonctionnels et personnels.

NIVEAU INSTITUTIONNEL

Principes

B.4   Le principe d’impartialité d’une juridiction et des membres qui la composent

8 B. L’impartialité implique que les modalités de nomination et d’affectation des magistrats reposent sur des règles d’application objective et transparente, fondées sur les compétences professionnelles.

B.5 Les débats judiciaires doivent être, sauf exceptions légales, publics.

Commentaires et recommandations

b.6 L’impartialité des magistrats composant une juridiction commande l’application rigoureuse des règles relatives aux incompatibilités professionnelles.

b.7 Les principes dont s’inspirent les dispositions actuelles, contenues dans l’ordonnance statutaire, dans les Codes de l’organisation judiciaire, de procédure civile et pénale, relatives aux incompatibilités ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des situations rencontrées.

b.8 Lors de son retour à une activité juridictionnelle, le magistrat qui a exercé des responsabilités à l’extérieur du corps judiciaire doit veiller à ce que son impartialité ne puisse être mise en cause.

b.9 L’impartialité appelle des moyens maté- riels, budgétaires et humains qui procurent aux magistrats et aux juridictions des conditions de travail et de fonctionnement excluant toute dépendance à l’égard des personnes, publiques ou privées, même dans des situations exceptionnelles.

b.10 La mobilité, fonctionnelle et géographique, contribue à l’exercice impartial de la fonction de magistrat.

b.11 La mobilité fonctionnelle, soutenue par des actions d’aide à l’adaptation, ne doit pas conduire à la confusion des rôles institutionnels du siège et du parquet.

EXERCICE FONCTIONNEL

Principes

B.12 L’impartialité, dans l’exercice de fonctions juridictionnelles, ne s’entend pas seulement d’une absence apparente de préjugés, mais aussi, plus fondamentalement, de l’absence réelle de parti pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses opinions, soit libre d’accueillir et de prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui.

B.13 Le magistrat manifeste son impartialité en respectant et faisant respecter le caractère contradictoire des débats.

Commentaires et recommandations

b.14 Dans l’exercice de son activité professionnelle, le magistrat fait abstraction de tout préjugé et adopte une attitude empreinte d’objectivité.

b.15 Les magistrats du siège ne peuvent, ni dans leur propos ni dans leur comportement, manifester une conviction jusqu’au prononcé de la décision.

b.16 Dans leurs activités judiciaires, notamment aux abords des salles d’audience, les juges et procureurs doivent être soucieux de l’image d’impartialité qu’ils offrent et ne pas apparaître, aux yeux de personnes non averties, dans une relation de trop grande proximité et, moins encore, de complicité. La même prudence doit être observée à l’égard des conseils des parties en cause et de l’ensemble des acteurs du procès.

b.17 Le président d’audience, comme le représentant du ministère public, s’exprime, à l’égard de tous les acteurs du procès, avec la même objectivité.

b.18 En audience collégiale, le prononcé de la décision pénale sur le siège, immédiatement après la plaidoirie, accréditant l’idée de l’inutilité des débats et du délibéré, est à éviter. Seule une discussion libre entre les membres de la formation est une garantie de la réalité de la délibération et de l’examen des arguments avancés par chacune des parties.

b.19 La participation d’un juge, exerçant habituellement des fonctions spécialisées, à une audience correctionnelle concernant un justiciable avec lequel il a connu des difficultés dans un contentieux antérieur, doit être évitée.

b.20 Le magistrat informe les autres membres de la formation de jugement de faits le concernant personnellement, susceptibles d’affaiblir l’image d’impartialité qu’il doit offrir à l’ensemble des parties.

APPROCHE PERSONNELLE

Principe

B.21 Si le magistrat bénéficie des droits reconnus à chaque citoyen, il ne peut cependant souscrire aucun engagement de quelque nature qu’il soit (politique, philosophique, confessionnel, associatif, syndical, commercial...), ayant pour conséquence de le soumettre à d’autres contraintes que celles de la loi républicaine et de restreindre sa liberté de réflexion et d’analyse.

Commentaires et recommandations

b.22 Dans ses engagements personnels, le magistrat veille à concilier l’exercice légitime de ses droits de citoyen et les devoirs attachés à ses fonctions judiciaires. Il se comporte ou s’exprime en public avec prudence et modération.

b.23 Le magistrat s’assure que ses engagements associatifs privés n’interfèrent pas avec son domaine de compétence au sein de sa juridiction d’affectation. Dans le cas contraire, il se déporte.

b.24 Le magistrat n’accepte aucun don, offert notamment à l’occasion d’événements liés à sa vie professionnelle, de nature à porter atteinte à son impartialité ou à faire douter de celle-ci.

b.25 Le magistrat évite, en dehors du cercle étroit de ses proches, de donner des consultations juridiques.