Historique

Historique

> Les trois naissances du CSM
> Le CSM et les magistrats du parquet
> Le CSM, organe disciplinaire
> Le CSM et le pouvoir de nomination
> La représentation des magistrats au CSM
> CSM et Conseil d’Etat
> Le CSM sous la présidence de Vincent Auriol (1947-1954) 
> Le CSM et le droit de grâce
> Le CSM et le garde des Sceaux
> Le CSM et l’opinion publique
> Texte 1: Vincent Auriol, Discours prononcé lors de l’installation du CSM, le 28 mars 1947
> Texte 2: Vincent Auriol,  Journal d’un septennat
> Texte 3: Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, t. 1 (« Le renouveau », 1958-1962),
> Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988
> Texte 5: Déclaration de politique générale,  discours prononcé par L. Jospin à l’Assemblée nationale (19/06/1997)
> Texte 6: Demande grace Vincent Auriol
> Bibliographie
> Indications iconographiques

 

Texte 4: Jean Foyer, Sur les chemins du droit avec le Général. Mémoires de ma vie politique, 1944-1988

« Selon la Constitution du 4 octobre 1958, la nomination des magistrats du siège était faite pour les emplois les plus élevés, magistrats de la Cour de cassation et des premiers présidents des cours d’appel sur la proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Pour les autres nominations au siège, la proposition incombait au garde des Sceaux, le Conseil supérieur ne donnait qu’un avis. La composition nouvelle que la Constitution avait donnée au Conseil supérieur était satisfaisante : cinq magistrats judiciaires nommés sur présentation du bureau de la Cour de cassation, un conseiller d’Etat et trois personnes choisies par le président de la République ; le garde des Sceaux en était vice président. J’ai tenu à délibérer avec les membres du Conseil pour les nominations aux plus hauts emplois. Et, à cet effet, je recevais tous les magistrats qui pouvaient être nommés à l’emploi en question. Mon entente avec les autres membres du Conseil a été parfaite et tous les premiers présidents que nous avons nommés étaient des magistrats remarquables qui ont exercés les fonctions de chef de cour avec honneur. Pour les autres emplois, j’ai dans tous les cas, fait droit aux objections des membres du Conseil à l’exception d’une seule nomination dont je n’ai pas lieu de me féliciter. Un juge d’instruction qui préférait donner par le livre et par l’article des leçons à ses collègues et négligeait les instructions dont il était chargé au point d’être le champion des détentions préventives était promouvable. Je l’avais proposé. Les autres membres furent unanimes à émettre un avis défavorable. Je maintins ma proposition en leur représentant qu’à défaut de promotion, il mènerait une campagne contre nous en se présentant comme la victime de son indépendance. J’eus le plus grand tort car quelques temps après, il écrivit dans un journal que j’avais donné l’ordre à un juge d’instruction de rendre une ordonnance de non lieu. Je le suspendis et le déférai au conseil supérieur statuant en matière disciplinaire. Pour ce qui est des magistrats du parquet, le pouvoir de présentation m’appartenait, je n’ai regretté qu’une seule des propositions que j’ai faites pour un emploi de procureur général. Le magistrat que j’avais nommé, bon juriste, se montra irrésolu à la tête d’un parquet général »