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jeu, 03/13/2008 - 12:51 — Anonyme
> Les trois naissances du CSM Le CSM et le droit de grâce La Constitution de 1946 spécifie que « le Président de la République exerce le droit de grâce en Conseil supérieur de la magistrature » (article 35). Cet article est repris par la Constitution de 1958 mais, depuis la révision du 24 juillet 1993, sans requérir l’avis du CSM (« Le président de la République a le droit de faire grâce », article 17). En pratique le Conseil n’est consulté pour les exécutions capitales que jusqu’en 1981, date de l’abolition de la peine de mort en France. Il se déroulait en deux phases non dénuées de tensions : une phase administrative où une commission des grâces à la Chancellerie instruit le recours et émet un avis avant de saisir le garde des Sceaux qui transmet le dossier au Conseil supérieur. Alors s’ouvre une phase consultative où la commission expose son avis en séance plénière avant que le chef de l’Etat ne prenne sa décision. A la Libération son activité est considérable avant de se poursuivre par la suite au moment de la guerre d’Algérie. L’abolition de la peine de mort en 1981 a rendu caduque cette procédure. |