Avis du 2 octobre 2003

2 octobre 2003

Le 2 octobre 2003

CONTRIBUTION À LA RÉFLEXION SUR LA DÉONTOLOGIE DES MAGISTRATS

Pour le Conseil supérieur de la magistrature, l'actualité pénale et disciplinaire récente concernant quelques magistrats ne saurait être interprétée comme fournissant l'indice ou justifiant le soupçon d'une généralisation des manquements des magistrats aux principes déontologiques qui leur sont applicables. En revanche, elle a mis en évidence certaines défaillances de l'institution judiciaire dans la prévention, la détection et le traitement des comportements à risque et des insuffisances professionnelles.

A l'occasion de ses rapports annuels, le Conseil supérieur de la magistrature a régulièrement exposé son action en matière disciplinaire et formulé des propositions de réforme procédurale finalement introduites par la loi organique du 25 juin 2001.

Il a également insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'assurer une meilleure connaissance de sa jurisprudence disciplinaire et y a contribué en publiant, en annexe de ses rapports, le texte de ses décisions et de ses avis.

Ainsi que le Conseil l'a déjà indiqué, l'action disciplinaire rend nécessaire une vision claire des principes déontologiques applicables aux magistrats dont les décisions prennent une importance accrue dans notre société.

Par ailleurs, ses attributions en matière de nomination des magistrats, qui l'amènent à intervenir aux différents stades du déroulement de leur carrière, lui permettent de recueillir les informations utiles tant au regard des aptitudes des personnes concernées qu'au regard du fonctionnement de l'institution judiciaire.

Dès lors, l'exercice des prérogatives essentielles que constituent pour le Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel, ses pouvoirs en matière de nomination et de discipline des magistrats, le rend naturellement compétent pour examiner les moyens d'améliorer l'efficacité du dispositif actuel de prévention et de sanction des manquements aux obligations résultant pour les membres du corps judiciaire des termes de leur statut.

Le Conseil a souhaité mener sa réflexion sur le sujet avec la volonté de formuler des propositions concrètes tout en s'attachant au respect des garanties dont bénéficient les magistrats dans l'accomplissement de leurs missions.

Assistant le Président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire en application de l'article 64 de la Constitution, le Conseil estime en effet que les obligations résultant pour les magistrats des principes déontologiques applicables ne peuvent avoir pour effet de méconnaître la nécessaire protection dont ils relèvent pour faire respecter cette dépendance.

Cette démarche a d'abord conduit le Conseil supérieur de la magistrature, à s'interroger sur les principes déontologiques applicables aux magistrats avant de formuler des propositions concernant la prévention, la détection et le traitement des manquements à ces principes.

1°) LES PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES APPLICABLES AUX MAGISTRATS

Le dictionnaire Robert définit succinctement la déontologie comme « l'ensemble des devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur profession ».

Il n'y a pas si longtemps, le concept de déontologie et sa transcription dans le droit positif ne concernaient que les professions libérales.

En outre, il était généralement admis que, dans le cadre de cette « déontologie corporative », la profession concernée était compétente à la fois pour élaborer et pour sanctionner les règles déontologiques.

Mais depuis quelques décennies, l'usage de la notion de déontologie a largement débordé ces limites originelles, dans plusieurs directions.

D'un côté, on constate la propension - pas toujours désintéressée en temes d'image - des entreprises privées et d'autres acteurs de la vie économique et sociale à proclamer des « chartes déontologiques » dont le respect n'est guère contrôlable.

De l'autre, au contraire, on voit la puissance publique, au nom de l'intérêt général, subordonner à son approbation les normes déontologiques proposées par les professions réglementées et imposer la présence, et même souvent la présidence, de magistrats dans leurs instances disciplinaires.

On sait enfin, et ceci nous intéresse plus spécialement ici, que la fonction publique a, elle aussi, adopté progressivement ce vocabulaire pour désigner, en pratique, les obligations générales des agents publics, obligations qui sont définies par la loi et non par les intéressés.

C'est dans ce contexte que l'on peut parler de la déontologie des magistrats, entendue ici comme l'ensemble des devoirs qui s'imposent à eux dans l'exercice de leurs fonctions au nom de certaines valeurs fondamentales.

a) Forme et contenu de la déontologie des magistrats

Les obligations déontologiques sont édictées pour être respectées et elles s'imposent donc aux professionnels concernés. Elles ne sont pourtant pas parfaitement homogènes car, le plus souvent, une déontologie veut exprimer tout à la fois les valeurs et principes fondamentaux qui doivent inspirer l'exercice professionnel, et des règles précises de comportement dans telle ou telle situation.

Tout corps de règles déontologiques n'entre donc pas nécessairement dans le détail des conduites requises ou proscrites. En fait, selon les pays, les professions et les époques, les déontologies professionnelles sont plus ou moins proches du modèle de l'affirmation de valeurs et d'exigences, ou de celui de la formulation de règles précises de comportement. Ce dernier modèle est celui des « codes de déontologie », qui comprennent généralement de nombreux articles.

S'agissant de la déontologie des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature estime que la formule du « code de déontologie » très détaillé n'est pas appropriée et qu'il convient d'adopter, ou plus exactement de conserver, puisque telle est la conception retenue en France depuis 1958, celle de l'énoncé de principes généraux.

La première raison de cette option tient à ce que la déontologie des magistrats est intimement liée aux valeurs fondamentales que représente et que sert l'institution judiciaire elle-même, valeurs au premier rang desquelles figurent l'indépendance et l'impartialité.

La déontologie des magistrats doit donc, d'emblée, se placer à ce niveau et se référer explicitement à ces valeurs dont elle procède immédiatement.

D'autre part, même s'il est vrai que cette déontologie ne peut pas se limiter à l'expression de valeurs et qu'elle doit s'efforcer d'expliciter des règles de comportement des magistrats, il serait périlleux, et assez vain, de vouloir fixer à l'avance dans un texte le catalogue détaillé et supposé exhaustif des conduites requises dans toutes les situations, professionnelles et extra-professionnelles.

Le risque serait grand, à la fois d'aller trop loin dans l'encadrement normatif des comportements individuels et de rester malgré tout incomplet puisqu'il est impossible d'imaginer toutes les situations et conditions dans lesquelles un magistrat se trouvera confronté à ses devoirs déontologiques et d'indiquer à l'avance les attitudes qu'il devrait alors adopter.

Pour le Conseil, les devoirs des magistrats doivent donc s'exprimer, pour l'essentiel, sous la forme de principes directeurs ayant la force contraignante de normes obligatoires mais se présentant, par leur généralité, comme des objectifs de référence et des guides de comportement susceptibles d'interprétation, tant par les magistrats que par les instances disciplinaires, en fonction des cas particuliers.

b) Déontologie et discipline

Quels rapports y a-t-il entre la déontologie et la discipline ? Il y a débat là-dessus, mais aussi parfois confusion.

1) La déontologie et la discipline sont évidemment distinctes en ce que leurs fonctions sont différentes. Le propre de la déontologie est d'énoncer des obligations sous forme de principes ou règles, d'expression généralement positive (ce qu'il faut faire) ou, moins souvent, négative (ce qu'on ne doit pas faire). La discipline consiste, pour les instances créées à cet effet, à juger le comportement de professionnels qui sont soumis à ces obligations et qui paraissent les avoir méconnues, à qualifier ces comportements au regard de la déontologie et à les sanctionner s'ils sont reconnus fautifs. Il y a donc bien des fautes disciplinaires et des sanctions disciplinaires, mais il n'y a pas, à. proprement parler, de « règles disciplinaires ».

Il est vrai, cependant, que l'instance disciplinaire participe « en creux » à l'élaboration des règles déontologiques. En effet, comme toute jurisprudence, la jurisprudence disciplinaire est, dans une certaine mesure, créatrice du droit qu'elle applique et elle l'est d'autant plus que deux facteurs favorisent particulièrement ici la créativité prétorienne en matière disciplinaire : le premier est le fait qu'à la différence de la législation pénale le principe « nullum crimen sine lege » ne s'applique pas en matière disciplinaire, la faute disciplinaire étant définie par la jurisprudence ; le second, corollaire du précédent, tient à ce que, comme on l'a vu, la déontologie s'exprime beaucoup moins par des interdits précis et ponctuels que par des exigences positives de portée assez générale.

La combinaison de ces deux éléments conduit l'instance disciplinaire, à travers son travail casuistique d'interprétation et de qualification, à participer substantiellement à la construction de la déontologie elle-même. De ce point de vue, la distinction de principe évoquée plus, haut est moins radicale qu'il n'y paraît.

2) Mais, sur le même thème et s'agissant précisément de la magistrature, c'est un autre débat qui prévaut aujourd'hui, portant sur la question de savoir si la déontologie des magistrats est ou non, par nature, « sanctionnable » en termes disciplinaires.

Au fond, les partisans de la réponse négative à cette question semblent concevoir la déontologie comme un corps de concepts et principes de niveau supérieur, formulant des objectifs, des exigences et des recommandations qui, tout en étant indispensables au bon exercice des fonctions judiciaires, seraient dépourvus de valeur normative et, en tout cas, non sanctionnables devant une instance disciplinaire.

A quoi s'opposeraient les véritables « règles disciplinaires », d'inspiration moins ambitieuse mais juridiquement opposables, destinées à encadrer les comportements concrets et ponctuels des magistrats et dont la méconnaissance ferait seule l'objet de sanctions disciplinaires.

Une telle conception de la déontologie est nouvelle car, historiquement, la déontologie professionnelle a toujours été associée à la sanction de la méconnaissance des devoirs qu'elle édicte. Elle est à certains égards intéressante et séduisante et on comprend que le conseil consultatif des juges européens l'ait soutenue dans son avis n° 3/2002. Pourtant, l'idée selon laquelle les « principes déontologiques » devraient se distinguer des « règles disciplinaires » ne paraît pas pertinente, du moins pour la France en raison de son système juridique ; plus généralement, elle ne semble pas praticable dès lors qu'une instance disciplinaire a été instituée.

Tout d'abord, ne serait-il pas fort difficile, en pratique, de distinguer nettement, par leur contenu, les « principes déontologiques » des « règles disciplinaires » comme s'il s'agissait de normes de nature différente ? En réalité, il s'agit, pour la plupart, de normes qui ont le même fondement et qui ne diffèrent que par leur mode de formulation ou leur degré de précision.

D'autre part, quelles seraient l'utilité et la légitimité de tels principes ? Comment expliquer aux justiciables qu'un principe jugé assez important pour être reconnu comme déontologique pourrait être méconnu par un magistrat sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit encourue ?

Au demeurant, on ne voit pas comment on pourrait empêcher l'instance disciplinaire, qui n'est pas tenue par la règle « nullum crimen sine lege », de qualifier de faute disciplinaire et de sanctionner comme telle un comportement que cette instance jugerait, contraire à ce qui lui paraît constituer un principe déontologique opposable au magistrat, alors même que ce principe, ou sa substance, serait énoncé dans un texte élaboré à des fins « non disciplinaires ».

En tout état de cause, en droit public français, les obligations déontologiques des magistrats, quels que soient leur mode de formulation et leur degré de précision, ont le caractère de dispositions statutaires dont la définition est de la compétence du législateur organique en vertu de l'article 64 de la Constitution. Et il n'est guère imaginable que ce législateur veuille soustraire telle ou telle partie de ces obligations au contrôle de l'instance disciplinaire instituée par le même statut. Du reste, même si la chose était concevable, ne serait-il pas singulier que le statut de la magistrature ne contienne, en fait de déontologie, qu'un « code disciplinaire » des comportements des magistrats tandis qu'un autre texte, dépourvu de force contraignante, aurait, lui seul, vocation à énoncer les exigences élevées, les nobles valeurs et les grands principes ?

3) Si l'idée d'une telle distinction entre la déontologie et la discipline ne semble pas pouvoir prospérer en France, elle a néanmoins le mérite d'attirer l'attention sur la contradiction qui existe potentiellement entre les deux visées traditionnelles d'une déontologie professionnelle : l'une est l'affirmation de valeurs indiquant les objectifs à poursuivre et le comportement idéal auquel il faut tendre par un effort constant, l'autre est l'édiction de règles suffisamment précises pour être perçues et appliquées comme des impératifs concrets et pour que les comportements fautifs puissent être équitablement identifiés et sanctionnés.

Comment concilier ces deux visées ? Comme on l'a dit plus haut, il faut résister à la tentation d'y parvenir en réduisant la déontologie « juridiquement opposable » à un code de pratiques et d'interdictions ponctuelles.

Mais la préférence pour un système de principes directeurs ne conduit-elle pas à craindre l'inefficacité d'une déontologie trop abstraite ou, à l'opposé, un usage abusif de la qualification de « manquement fautif » sur le fondement de règles trop générales ?

Pour le Conseil supérieur de la magistrature, ces craintes doivent être écartées car il revient à l'instance disciplinaire de manier avec sagesse et discernement, mais non sans fermeté, la notion de « manquement » aux principes déontologiques et sa qualification comme faute disciplinaire. Comme le soulignait le, précédent Conseil dans son rapport pour l'année 2000, « Tout manquement professionnel avéré ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire. La consultation des décisions et avis rendus par l'organe disciplinaire enseigne en effet que, pour revêtir un caractère disciplinaire, ces manquements doivent être répétés et ne pas apparaître véniels. L'absence de mise en garde préalable par les supérieurs hiérarchiques de magistrats défaillants n'est pas non plus sans influence sur le caractère disciplinaire, ou non, des conséquences constatées... »

En définitive, s'il ne paraît pas réaliste - en tout cas lorsqu'il existe une instance disciplinaire - d'établir une distinction juridiquement opératoire entre la déontologie et la discipline, il appartient à cette instance de faire en sorte qu'une déontologie qui s'exprime principalement par l'énoncé de valeurs et de principes directeurs ne serve pas seulement des objectifs disciplinaires.

c) Les sources de la déontologie : les textes et la jurisprudence

Il est indispensable que les principes déontologiques soient clairement formulés et facilement accessibles, de manière à être bien connus non seulement des magistrats mais aussi du public, car les justiciables ne font confiance à l'institution judiciaire que s'ils ont la conviction que les magistrats respectent les valeurs fondamentales de la justice.

A cet égard, quelle est la situation actuelle ? Il faut considérer ici non seulement les sources textuelles, mais aussi la jurisprudence des instances disciplinaires.

1) Les sources textuelles sont diverses. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proclame plusieurs droits fondamentaux des justiciables qui constituent autant d'obligations pour les magistrats (article 6-1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. »)

En affirmant que l'autorité judiciaire est indépendante et qu'elle est gardienne de la liberté individuelle, la Constitution du 4 octobre 1958 impose aux magistrats de respecter ces principes dans l'exercice de leurs fonctions.

L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature édicte en trois articles quelques principes généraux de comportement : en vertu de l'article 6, le magistrat s'engage par serment à « bien et fidèlement » remplir ses fonctions, à garder le secret du délibéré et à « se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » ; l'article 10 évoque le devoir de réserve que leurs fonctions imposent aux magistrats ; enfin l'article 43, placé en tête du chapitre VII de l'ordonnance consacré à la discipline, ne définit en réalité aucune faute particulière mais est l'occasion d'affirmer que le magistrat est tenu de respecter « les devoirs de son état » ainsi que les principes « d'honneur, de délicatesse et de dignité ».

Cette ordonnance édicte également une série d'incompatibilités destinées à entourer l'indépendance et l'impartialité des magistrats de garanties objectives (articles 8, 9, 9-1, 9-2 et 32).

Si l'on s'en tenait à la lecture de ces textes, on pourrait penser que, dans notre pays, la formulation explicite des principes déontologiques applicables aux magistrats n'est ni satisfaisante ni suffisante. Outre qu'elle est dispersée en plusieurs textes, elle est assez succincte, se référant, pour l'essentiel, à quelques concepts de portée très générale et d'expression parfois désuète. On remarque notamment que « les devoirs de l'Etat de magistrat », qui ne se limitent évidemment pas au respect des quelques interdictions et obligations particulières déjà mentionnées, ne sont définis nulle part.

2) Mais il serait tout à fait erroné de s'en tenir à ces sources textuelles. Pour avoir une vue exacte et complète des principes déontologiques applicables aux magistrats, il est indispensable de se référer aussi à l'abondante jurisprudence élaborée par les instances disciplinaires, c'est à dire par le Conseil supérieur de la magistrature et par la commission de discipline du parquet, tels qu'ils étaient institués jusqu'à la réforme constitutionnelle de juillet 1993, puis par les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature depuis cette réforme, cette jurisprudence devant être complétée par un certain nombre de décisions du Conseil d'Etat statuant sur des recours en cassation ou des recours pour excès de pouvoir formés par des magistrats contre des sanctions disciplinaires.

L'examen de cette jurisprudence - qui a été régulièrement et fort bien analysée, jusqu'à l'année 2000, par la direction des services judiciaires de la Chancellerie - confirme d'abord que le caractère succinct et la formulation souvent très générale des textes définissant la déontologie des magistrats n'ont nullement empêché les instances disciplinaires de jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire de se prononcer sur des situations extrêmement variées et de procéder à des qualifications disciplinaires en rattachant les comportements mis en cause aux principes énoncés par les textes.

On constate ensuite qu'afin de pallier le laconisme de certains de ces textes, les instances disciplinaires ont progressivement dégagé, à travers les motivations de plus en plus développées de leurs décisions et avis rendus sur des cas particuliers, un ensemble de principes « dérivés » des valeurs et qualités fondamentales mentionnées dans le statut.

Nombre de décisions et avis de ces instances contiennent ainsi de véritables attendus de principe établissant des principes directeurs et des règles de caractère déontologique, en s'attachant à placer les comportements fautifs des magistrats dans la perspective plus générale de la place de l'institution judiciaire dans la société, de sa crédibilité et de son autorité.

Cet apport jurisprudentiel intéresse l'ensemble du champ de la déontologie des magistrats.

Il est particulièrement significatif en ce qui concerne, par exemple, les implications nombreuses et diverses du devoir d'impartialité, mais aussi les « devoirs de l'état de magistrat » dont la nature et l'étendue sont précisées de façon explicite et concrète, compte tenu notamment des fonctions et des responsabilités exercées, l'obligation de réserve (dans ses relations avec la liberté d'expression, l'exercice du droit syndical, les devoirs de délicatesse et d'impartialité, l'indépendance de la justice...), ainsi que la vie privée, qui doit être respectée, sauf si, par le « retentissement extérieur » de certains comportements, elle serait de nature à faire gravement suspecter l'indépendance et l'impartialité du magistrat.

Au total, on trouve dans cette jurisprudence disciplinaire non seulement un répertoire très instructif de cas et de situations qui sont autant d'illustrations concrètes de comportements confrontés aux exigences déontologiques, mais aussi, dans la motivation volontiers didactique des décisions et avis, l'énoncé de principes qui viennent décliner, en les interprétant et les précisant, les valeurs et exigences essentielles affirmées par les textes.

On peut dire qu'à partir de ces concepts majeurs, les instances disciplinaires ont ouvert progressivement, au fil des saisines et de l'apparition de nouveaux contextes, toutes les rubriques utiles de la déontologie des magistrats.

d) Les améliorations possibles

En l'état de cette situation, comment peut-on améliorer la présentation et la connaissance des principes déontologiques applicables aux magistrats ?

On peut d'abord remarquer, à ce propos, que s'il existe dans l'opinion des critiques, et à tout le moins des doutes, au sujet de la mise en cause de la responsabilité disciplinaire des magistrats, les griefs généralement avancés sont ceux de l'insuffisance des poursuites ou de la faiblesse des sanctions mais non celui d'une insuffisance des règles déontologiques opposables aux magistrats.

Une amélioration de l'état actuel des choses n'en est pas moins souhaitable puisqu'on a, d'un côté, des sources textuelles qui sont assez facilement accessibles, quoique dispersées, mais qui ne permettent pas d'avoir une vue complète et synthétique de la déontologie des magistrats et, d'un autre côté, des sources jurisprudentielles qui sont riches mais qui demeurent mal connues parce que peu diffusées et difficilement accessibles.

Le rapport du précédent Conseil supérieur de la magistrature pour l'année 1999 avait déjà relevé l'insuffisante diffusion de cette jurisprudence.

1) Le Conseil supérieur de la magistrature estime que la première démarche à entreprendre, indispensable en tout état de cause, doit consister, dans la ligne de l'excellent travail réalisé par la direction des services judiciaires mais avec un objectif plus ambitieux, à établir une présentation systématique et synthétique de la jurisprudence disciplinaire des formations du Conseil supérieur de la magistrature, complétée par celle du Conseil d'Etat, présentation qui devrait ensuite être régulièrement mise à jour et rendue accessible par une large diffusion.

Cette mise en forme ordonnée et didactique de la jurisprudence ne devrait strictement rien ajouter aux décisions et avis disciplinaires et devrait être réalisée sous la direction et la responsabilité du Conseil supérieur de la magistrature.

Le secrétariat administratif devrait donc être renforcé à cette fin par une petite équipe de chargés de mission, selon des modalités à définir.

2) Faut-il envisager une modification des textes ? Les principes déontologiques applicables aux magistrats ayant le caractère de dispositions statutaires, toute modification de ces normes appelle l'intervention d'une loi organique (article 64 de la Constitution).

Si elle était envisagée, une telle modification ne devrait intervenir, selon les membres du Conseil, qu'après l'accomplissement du travail de présentation synthétique de la jurisprudence mentionné ci-dessus. Il serait en effet peu raisonnable de s'engager dans une nouvelle définition de la déontologie des magistrats sans avoir une connaissance approfondie de l'œuvre jurisprudentielle des instances disciplinaires.

Mais le Conseil supérieur de la magistrature n'estime pas nécessaire de modifier les textes en vigueur.

Il lui semble, en premier lieu, que s'agissant de la lisibilité et de l'accessibilité des principes déontologiques applicables aux magistrats, la publication d'un recueil synthétique de la jurisprudence, précédé de la citation complète des sources textuelles, suffirait à atteindre les objectifs de clarté, de pédagogie et de transparence recherchés.

D'autre part, quant au fond, les membres du Conseil ne pensent pas qu'il y ait à ajouter de nouvelles normes à l'actuel ensemble textuel et jurisprudentiel.

Certes, on peut être tenté, sans changer le fond, de substituer aux dispositions actuelles des rédactions plus modernes et s'inspirant des attendus et avis disciplinaires.

Mais, outre qu'il ne serait pas judicieux de faire intervenir le législateur pour de simples améliorations de forme, on ne doit pas oublier que, de toute façon, quelques articles de loi organique énonçant les principes déontologiques applicables aux magistrats ne pourront jamais exprimer à eux seuls et à tout instant, c'est à dire indépendamment de la jurisprudence de l'instance disciplinaire, la substance et l'étendue véritable de ces principes.

2°) LA PRÉVENTION DES MANQUEMENTS DES MAGISTRATS À LEURS OBLIGATIONS

Lorsqu'elles sont suffisamment développées et engagées à temps, les actions de prévention peuvent contribuer à réduire les risques de manquement des magistrats à leurs obligations. Le Conseil supérieur de la magistrature considère que ces actions de prévention pourraient être notablement renforcées tant au stade du recrutement des magistrats et de leur formation initiale qu'au cours de leur carrière professionnelle.

Il n'estime pas utile de créer de nouveaux organismes ayant compétence en matière déontologique.

a) Au stade du recrutement et de la formation initiale

La qualité des renseignements de personnalité recueillis sur les candidats à l'entrée dans la magistrature pourrait être améliorée, notamment par le versement aux dossiers de candidature des éléments résultant de la consultation du fichier STIC et du bulletin n° 1 du casier judiciaire les concernant. En effet, les informations y figurant, indispensables pour apprécier, entre autres, l'honneur et la probité des candidats, sont plus complètes que celles actuellement fournies (bulletin n° 2 du casier judiciaire notamment).

En revanche, le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'introduction de tests psychotechniques lors du recrutement des candidats, tels que pratiqués pour l'accès à d'autres corps, n'apporterait pas de garanties de fiabilité suffisantes.

D'une manière générale, le Conseil considère que la formation initiale est la période privilégiée de détermination des capacités intellectuelles et humaines du candidat à l'exercice des fonctions judiciaires tant au cours de la formation théorique qu'au cours de la formation pratique en juridiction.

C'est ainsi qu'au cours des dernières années, des cas d'inaptitude aux fonctions judiciaires révélés par la formation initiale ont conduit à des décisions d'exclusion prises par le jury de classement de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le Conseil estime qu'aucun magistrat, recruté par d'autres voies que celle de cette école, ne devrait être nommé sans avoir accompli un stage probatoire en juridiction, sauf dispense accordée par l'autorité compétente : l'absence de dispositions statutaires prévoyant un stage probatoire obligatoire pour certaines filières de recrutement prive en effet l'autorité de nomination d'un pouvoir de contrôle préventif et laisse à l'autorité disciplinaire la charge de traiter les éventuels problèmes de comportement qu'un stage aurait pu révéler.

L'accomplissement d'un tel stage, dont la durée doit être significative, apparaît aujourd'hui comme le moyen le plus efficace pour mettre en évidence les éventuelles carences de comportement du candidat magistrat placé en situation professionnelle devant ses pairs et les partenaires de l'institution.

Enfin, il apparaît indispensable au Conseil que la formation initiale des auditeurs de justice et des magistrats recrutés par d'autres voies que celles des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature comporte un enseignement renforcé en matière de déontologie professionnelle.

b) Au cours de la carrière professionnelle

Les chefs de juridiction, qui sont tenus par un véritable devoir de vigilance, occupent une place fondamentale dans l'action préventive et ont un rôle essentiel à tenir en matière de sensibilisation des magistrats aux questions déontologiques.

Il leur appartient d'assumer, à l'égard de l'ensemble de leurs collègues, leurs obligations spécifiques en matière de déontologie et de discipline (mise en œuvre de dispositifs d'alerte, détermination des situations à risque, rôle de conseil,. prévention des comportements critiquables, sensibilisation des nouveaux arrivants aux particularités de la juridiction et du ressort, etc.).

En outre, il semble indispensable au Conseil supérieur de la magistrature de prévoir la mise en œuvre de dispositifs de soutien aux magistrats confrontés à certaines situations professionnelles particulièrement déstabilisantes.

Le Conseil souligne que la prévention en matière déontologique repose également sur une connaissance, par tous, de sa jurisprudence disciplinaire.

La formation continue doit également contribuer à parfaire et transmettre la connaissance des règles déontologiques.

Le Conseil considère, enfin, que le dispositif de contrôle du départ des magistrats en cours de carrière vers le secteur privé n'est pas actuellement satisfaisant.

Même si la question ne concerne qu'un très petit nombre d'entre eux, il n'est pas contestable qu'elle n'est pas sans incidence déontologique et que ces départs doivent être soumis à un contrôle.

Conformément à l'article 72 de l'ordonnance statutaire, la mise en position de disponibilité « pour convenances personnelles » est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente.

Le contrôle du Conseil est néanmoins très limité puisqu'il est restreint, de par la lettre même de l'article 72, au respect, d'une part, du principe d'inamovibilité des magistrats du siège et, d'autre part, des dispositions de l'article 68 de la même ordonnance.

La rédaction de l'article 72 devrait donc être modifiée pour donner au Conseil supérieur de la magistrature, à l'instar de ce qui se fait pour les autres agents publics, un réel pouvoir de contrôle sur ces mesures.c) La question de la création d'organes compétents en matière déontologique

Dès lors que l'existence d'un organe disciplinaire rend peu réaliste une distinction juridiquement opératoire entre déontologie et discipline, la création d'un nouvel organe spécifiquement compétent au plan national en matière déontologique paraît inutile au Conseil supérieur de la magistrature.

En effet, un tel organe serait amené soit à être l'exégète des décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, soit à créer un corpus de « règles » qualifiées de « déontologiques », que ne viendrait pas forcément confirmer le Conseil saisi d'une poursuite disciplinaire, ce qui créerait un réel risque de confusion préjudiciable à la définition claire des principes de comportement applicables.

Le Conseil s'est néanmoins interrogé sur la façon dont il pourrait être répondu aux interrogations des magistrats en matière de déontologie.

Ils pourraient tout d'abord trouver une première réponse grâce à une large diffusion des décisions rendues en matière disciplinaire.

En second lieu, les interlocuteurs naturels des magistrats en la matière, outre leurs collègues sont leurs chefs de juridiction et leurs chefs de cour, détenteurs du pouvoir disciplinaire, qui peuvent eux-mêmes consulter leurs pairs et les services compétents de la Chancellerie.

La progression de la réflexion collective des magistrats sur leurs devoirs déontologiques passe par l'intensification de ce dialogue informel, y compris dans le cadre des organisations professionnelles.

Mais les uns comme les autres, voire le garde des sceaux lui-même, peuvent souhaiter être éclairés d'une façon plus autorisée sur une question déontologique.

Pour répondre à cette attente, le Conseil a d'abord examiné l'opportunité de créer des organes consultatifs compétents au plan local en matière de déontologie, pouvant être saisis par les magistrats désireux de les consulter à titre individuel et par les chefs de cour et de juridiction souhaitant recueillir un avis éclairé.

Mais il est apparu au Conseil que l'existence de tels organes risquerait d'être également une source de confusion dans l'interprétation de la jurisprudence disciplinaire et pourrait susciter des difficultés dans l'exercice du pouvoir disciplinaire par les chefs de cour, dès lors qu'elle serait susceptible d'entraîner soit un partage de compétences, soit une situation de conflit en cas de divergence d'appréciation.

Aussi le Conseil, qui peut déjà être consulté par le Président de la République, propose-t-il que de telles questions lui soient adressées pour avis.

Il estime que cette nouvelle faculté de saisine pour avis devrait être attribuée non seulement au garde des sceaux, aux chefs de cour et aux chefs de juridiction mais également aux magistrats à titre individuel.

Cette dernière possibilité conditionne la portée et l'efficacité de ce nouveau dispositif et répond à un besoin manifeste que ne satisfont pas les solutions actuelles.

En outre, pourraient être résolues certaines difficultés rencontrées par ceux des magistrats qui ne souhaitent pas exposer des interrogations d'ordre déontologique à leurs chefs hiérarchiques ou dans leur environnement professionnel immédiat.

Le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'exercice de sa mission constitutionnelle d'assistance du Président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, ses prérogatives essentielles en matière de nomination et de discipline, sa composition et les contacts réguliers qu'il entretient avec les magistrats, notamment à l'occasion de ses missions d'information et de ses auditions, lui confèrent une légitimité particulière en la matière.

L'exercice de cette attribution consultative par le Conseil assurerait, en outre, une cohérence indispensable dans l'interprétation des principes de comportement applicables aux magistrats.

Toutefois, un tel dispositif doit être conçu et organisé de telle sorte que soit écarté tout risque de confusion avec les attributions disciplinaires du Conseil.

A cette fin, le Conseil pourrait désigner en son sein certains de ses membres qui auraient compétence pour exercer cette attribution consultative et qui ne siégeraient pas dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci aurait à se prononcer sur une situation particulière dont ils auraient eu à connaître à titre consultatif.

Cette procédure d'avis permettrait aussi d'illustrer concrètement la portée des devoirs déontologiques des magistrats. Afin de contribuer à leur connaissance, les avis du Conseil, présentés sous forme anonyme, devraient être rendus publics.

3°) LA DÉTECTION DES MANQUEMENTS DES MAGISTRATS À LEURS OBLIGATIONS

En ce qui concerne la détermination du champ des manquements concernés, le Conseil renvoie à ses développements précédents relatifs aux principes déontologiques applicables aux magistrats.

Toutefois, il estime indispensable de souligner ici que l'appréciation disciplinaire d'un comportement ne peut porter sur les actes qui participent à l'activité juridictionnelle des magistrats. De tels actes ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues, sauf commission d'un abus de pouvoir ou d'une fraude à la loi tels que l'acte accompli devient étranger à toute activité juridictionnelle ou assimilée.

Ce principe, plusieurs fois confirmé par la jurisprudence disciplinaire du Conseil, découle directement de la nécessité de préserver l'indépendance de l'autorité judiciaire qui passe par la protection du magistrat dans l'exercice de ses fonctions.

Le niveau privilégié de détection des manquements des magistrats à leurs obligations est incontestablement celui des chefs de juridiction et des chefs de cour : les premiers sont au plus près des sources d'information et des magistrats concernés tandis que les seconds ont une vision d'ensemble du fonctionnement de leur cour.

Les uns et les autres disposent de sources d'information très diversifiées leur permettant de constater des manquements aux principes qui régissent l'accomplissement des missions judiciaires (respect de la loi, indépendance, impartialité, égalité des parties, diligences professionnelles...) ou aux règles de comportement applicables (intégrité, dignité, délicatesse, probité, loyauté, relations sociales et économiques...).

D'autres responsables de la vigilance déontologique et disciplinaire (Chancellerie, inspection générale des services judiciaires...) disposent également d'informations utiles.

Une meilleure exploitation de ces sources, qu'il n'y a pas lieu de recenser ici de manière exhaustive, paraît nécessaire.

A titre d'exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a déjà proposé dans l'un de ses rapports annuels que toute décision définitive ayant condamné l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice soit communiquée au garde des sceaux et aux chefs de cour intéressés, de manière à permettre l'introduction d'une procédure disciplinaire si elle révélait de la part d'un magistrat un manquement à ses obligations professionnelles (Rapport 1999, p. 141).

Le Conseil considère cependant qu'une meilleure exploitation des sources d'information doit être complétée par une amélioration des moyens et de la procédure de détection : l'objectif recherché est de réaliser un meilleur équilibre entre le principe du pouvoir d'appréciation du chef hiérarchique face aux manquements constatés, la recherche d'une harmonisation des pratiques dans la détection des manquements en cause et la préservation des garanties dont le magistrat doit bénéficier.

Trois questions appellent des développements : le traitement des réclamations des justiciables, l'évaluation des magistrats et la tenue de leurs dossiers individuels, l'amélioration des moyens et de la procédure de détection des manquements éventuels.

a) Le traitement des réclamations des justiciables

Les réclamations des justiciables constituent une source d'informations très utile dans la détection d'éventuels dysfonctionnements individuels.

Le Conseil supérieur de la magistrature estime indispensable la mise en place d'une procédure de traitement systématique des réclamations des justiciables et des partenaires de l'institution.

Il lui paraît très souhaitable que les chefs de cour organisent la centralisation à leur niveau du traitement des réclamations concernant leur ressort, qu'ils en soient ou non directement destinataires, et le recueil systématique des informations nécessaires auprès du chef de la juridiction concernée.

S'agissant de mises en cause individuelles, il conviendrait que le magistrat concerné en soit informé et puisse fournir tous éléments d'explication.

b) L'évaluation des magistrats et la tenue de leurs dossiers individuels

- L'évaluation des magistrats est un élément essentiel de connaissance de leurs aptitudes professionnelles et de leur manière d'exercer leurs fonctions ; son champ d'application et son contenu appellent les remarques suivantes.

Ainsi qu'il l'a déjà rappelé dans plusieurs de ses rapports annuels, le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'évaluation devrait être généralisée à certains magistrats actuellement non évalués, soit en raison des dispositions statutaires (magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation et chefs de cour), soit en vertu d'un usage (directeurs de l'Ecole nationale de la magistrature et de l'Ecole nationale des greffes).

En effet, l'absence d'évaluation de l'activité et des aptitudes de ces magistrats, lorsqu'ils se portent candidats à de nouvelles fonctions, est susceptible d'affecter la pertinence des décisions de nomination les concernant.

Si l'évaluation par les chefs de la Cour de cassation des magistrats de cette juridiction ne soulève pas de difficultés particulières, celle des chefs de cour d'appel et des directeurs des écoles justifierait la mise en œuvre d'une procédure spécifique, l'évaluation en la forme traditionnelle paraissant impraticable en l'absence d'une autorité supérieure indépendante pouvant mener à bien une telle tâche.

Le Conseil estime que cette évaluation pourrait reposer sur deux éléments complémentaires : d'une part, l'élaboration d'un rapport annuel d'activité établi par chaque magistrat concerné, complété par des éléments normalisés statistiques et budgétaires propres à la cour ou à l'école et, d'autre part, la réalisation d'un audit à intervalle régulier, ou à tout moment sur demande du Conseil supérieur de la magistrature.

La détermination de l'organe compétent pour réaliser un tel audit est l'un des éléments qui justifient aux yeux du Conseil la modification des conditions de nomination des membres de l'inspection générale des services judiciaires ainsi que des modalités d'emploi de cette inspection.

A défaut d'une telle modification, le Conseil estime que ces audits devraient être réalisés par un organe spécifique, à l'indépendance et à la compétence indiscutables, relevant du seul Conseil supérieur de la magistrature et constitué pour une durée coïncidant avec celle du mandat de ses membres.

- S'agissant du contenu des documents d'évaluation actuellement utilisés, le Conseil constate que les améliorations apportées en 1992 ont actuellement atteint leurs limites.

Ainsi, la description dominante des qualités et aptitudes techniques et intellectuelles du magistrat, même si elles sont essentielles, laisse une place relativement limitée aux appréciations relatives aux comportements du magistrat dans l'exercice de ses fonctions qui constituent cependant des éléments non négligeables d'évaluation des aptitudes (relations avec les justiciables et les médias, par exemple).

En ce qui concerne les comportements du magistrat hors de la sphère professionnelle, le Conseil rappelle que sa jurisprudence disciplinaire sanctionne notamment les comportements privés qui, ayant un retentissement extérieur, portent atteinte à l'image de celui qui est appelé à juger autrui, et, par voie de conséquence, à l'institution judiciaire elle-même.

Toutefois, l'équilibre nécessaire entre les devoirs du magistrat et le respect de la vie privée, auquel tout citoyen peut prétendre, conduit le Conseil à considérer que l'introduction dans l'évaluation d'éléments de comportement relevant de la vie privée du magistrat ne, se justifie, exceptionnellement qu'autant que les manifestations de ces comportements font objectivement obstacle à l'exercice de sa profession par le magistrat ou portent atteinte à l'image de la justice.

- En ce qui concerne le dossier personnel des magistrats, le Conseil constate tout d'abord que les dispositions statutaires relatives aux modalités formelles de la tenue des dossiers conservés à la Chancellerie ne sont pas strictement respectées.

Il considère également que le caractère parfois incomplet du contenu de ces dossiers est susceptible d'affecter la pertinence des décisions de nomination des magistrats et l'appréciation de leur manière d'exercer leurs fonctions.

Une meilleure définition des documents devant y figurer, et notamment de ceux qui ne peuvent y être versés que contradictoirement, apparaît nécessaire.

A titre d'exemple, le Conseil supérieur de la magistrature considère que lorsqu'un magistrat fait l'objet d'une procédure pénale, tous éléments utiles sur la nature, le déroulement et le suivi de cette procédure devraient figurer au dossier.

Par ailleurs, une réflexion devrait être menée sur la tenue et l'harmonisation du contenu des copies du dossier personnel des magistrats établies dans les cours et tribunaux.

c) L'amélioration des moyens et de la procédure de détection

Le Conseil supérieur de la magistrature estime qu'il convient de renforcer le rôle des chefs de cour au stade de la détection des manquements des magistrats à leurs obligations par un accroissement des moyens d'enquête dont il dispose.

En effet, il apparaît que si les chefs de cour disposent de pouvoirs d'enquête administrative, ils rencontrent des difficultés pour réaliser toutes les investigations utiles en la matière.

Dans ces conditions, le Conseil considère qu'il convient de leur accorder la possibilité de saisir directement à cette fin l'inspection générale des services judiciaires.

Un tel pouvoir est le corollaire logique de la faculté dont disposent les chefs de cour de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature à des fins disciplinaires depuis la loi organique du 25 juin 2001.

Une telle réforme doit nécessairement s'accompagner d'un renforcement des garanties dont le magistrat doit bénéficier au stade de l'enquête administrative des chefs de cour et de l'inspection générale des services judiciaires, la méthodologie et la procédure de cette enquête n'étant actuellement pas inscrites dans les textes.

4°) LE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS DES MAGISTRATS À LEURS OBLIGATIONS

Le traitement des manquements des magistrats à leurs obligations implique non seulement une connaissance précise de la situation en cause dans les meilleurs délais, acquise lors de la phase de détection, mais encore une réponse adaptée des différentes autorités susceptibles d'intervenir.

A cet égard, le Conseil supérieur de la magistrature estime que l'efficacité de leurs interventions pourrait être améliorée par une meilleure définition et une plus grande lisibilité des principes de traitement appliqués ainsi que par un renforcement des moyens juridiques et humains disponibles.

Une telle efficacité a naturellement comme contrepartie le respect des garanties dont le magistrat doit disposer dans cette phase.

a) Les chefs de juridiction

L'importance du rôle des chefs de juridiction a déjà été soulignée tant au stade de la prévention qu'au stade de la détection des manquements du magistrat à ses obligations. Ce rôle apparaît tout aussi important au niveau de leur traitement.

L'efficacité de l'intervention des chefs de juridiction, conditionnée par le devoir de vigilance précédemment évoqué au stade de la prévention, repose sur un meilleur équilibre entre le principe de leur pouvoir d'appréciation et celui de la responsabilité découlant de leur pouvoir hiérarchique.

L'articulation de leur rôle et de celui des chefs de cour apparaît déterminante et repose sur un dialogue renforcé.

Parmi les manquements constatés, le traitement de ceux qui apparaissent constituer d'emblée des fautes disciplinaires relève par nature de la compétence du chef de cour, titulaire du pouvoir disciplinaire : il appartient donc aux chefs de juridiction d'en saisir directement leur chef de cour.

Quant aux autres manquements, dont les chefs de juridiction estiment en première approche qu'ils relèvent plutôt de « l'infra-disciplinaire », ils appellent deux réactions différentes :

- la première est l'envoi d'un compte rendu au chef de cour en fonction de la nature et de la gravité du manquement et/ou de la nécessité d'examiner l'opportunité de la mise en œuvre du pouvoir d'avertissement dans les conditions prévues par l'article 44 de l'ordonnance statutaire ;

- la seconde relève de la compétence propre du chef de juridiction auquel on doit reconnaître un pouvoir de traitement autonome à l'égard des manquements paraissent n'appeler, en l'état, qu'une procédure de mise en garde.

Le Conseil estime que les chefs de juridiction pourraient faire usage plus souvent de ce pouvoir de mise en garde, qui découle naturellement de leur responsabilité hiérarchique, afin de mettre un terme aux manquements en cause et en prévenir le renouvellement.

Selon les cas, une telle mise en garde peut revêtir une forme verbale ou écrite : en tout état de cause, le magistrat concerné doit être mis en mesure de fournir tous éléments de réponse utiles.

b) Les chefs de cour

Titulaires du pouvoir disciplinaire, les chefs de cour ont évidemment une responsabilité institutionnelle majeure dans le traitement des manquements constatés.

Cette responsabilité implique non seulement une articulation de leur intervention avec celle des chefs de juridiction et la mise en œuvre d'une information réciproque efficace mais encore l'harmonisation au niveau de la cour des méthodes de traitement des manquements constatés.

Trois thèmes relatifs aux difficultés observées à ce stade appellent des observations : la procédure d'avertissement, le traitement des cas pathologiques et la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

- L'avertissement de l'article 44 de l'ordonnance statutaire est une procédure très utile, non seulement pour mettre un terme aux manquements qui en relèvent mais également pour prévenir le renouvellement de tels faits ou la commission de faits plus graves.

A cet égard, il apparaît au Conseil que le renforcement des moyens d'investigation mis à la disposition des chefs de cour leur permettrait d'utiliser plus aisément leur pouvoir d'avertissement.

- Les problèmes de comportement liés à des situations à caractère pathologique ou quasi-pathologique, gravement préjudiciables au fonctionnement et à l'image de l'institution judiciaire impliquent cependant la nécessité de prendre en compte les situations personnelles en cause et constituent une lourde difficulté pour les chefs de cour.

Si des comportements de cette nature relèvent parfois du pouvoir d'avertissement, notamment en matière de, conduite addictive, beaucoup d'autres ne s'y prêtent pas et mettent alors en évidence la nécessité d'une réflexion approfondie sur la pertinence et l'efficacité des procédures applicables en la matière et sur la création éventuelle d'une position statutaire adaptée à ces situations.

En tout état de cause, celles-ci ne peuvent rester sans réponse ou être traitées par le seul changement d'affectation qui déplace la difficulté sans la régler.

- Très récemment instituée, la saisine disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature par les chefs de cour appelle plusieurs remarques.

Proposé à plusieurs reprises par le Conseil et introduit par la réforme statutaire du 25 juin 2001, ce pouvoir de saisine n'a été utilisé jusqu'ici que de façon marginale.

Parmi les obstacles à son usage, le conseil souligne l'importance de celui qui tient à l'absence de pouvoir de saisine de l'inspection générale des services judiciaires aux fins d'investigations ; nul doute que l'attribution de ce pouvoir aux chefs de cour leur permettrait de développer l'usage d'une compétence essentielle.

Un autre obstacle semble tenir aux difficultés d'articulation entre les pouvoirs de saisine respectifs du garde des sceaux et des chefs de cour, représentés en outre à l'audience par le seul directeur des services judiciaires.

Aussi, le Conseil supérieur de la magistrature propose-t-il de renforcer la portée de sa saisine par les chefs de cour en liant, dans cette hypothèse, la compétence du garde des sceaux : ne pouvant restreindre la saisine faite par les chefs de cour, celui-ci pourrait seulement la compléter éventuellement dans le cadre de son pouvoir propre de saisine du Conseil et devrait, en tout état de cause, la soutenir à l'audience.

Par ailleurs, le Conseil estime que les chefs de cour devraient bénéficier d'un soutien technique renforcé de la part des services compétents de la Chancellerie en matière disciplinaire.

c) L'inspection générale des services judiciaires

L'élargissement du rôle et des missions de l'inspection générale des services judiciaires apparaît indispensable au Conseil supérieur de la magistrature en raison des impératifs précédemment exposés en matière de détection et de traitement des manquements éventuels des magistrats à leurs obligations.

Afin d'améliorer le dispositif actuel, le Conseil estime également nécessaire de renforcer ses liens institutionnels avec l'inspection générale des services judiciaires en modifiant le mode de nomination de ses membres ainsi que le contenu de ses relations fonctionnelles avec ce service.

Le mode de nomination des membres de l'inspection devrait tenir compte, d'une part, de la nécessaire indépendance dont ils doivent bénéficier dans l'accomplissement de leurs missions et, d'autre part, des garanties statutaires des magistrats dont ils sont amenés à apprécier l'exercice des fonctions ou le comportement.

Pour ces raisons, le Conseil considère que tous les membres de l'inspection générale des services judiciaires devraient être nommés sur avis identique de ses deux formations, dans les formes particulières à chacune d'entre elles.

Par ailleurs, le Conseil estime que le mandat de l'inspecteur général devrait être limité dans le temps et non renouvelable immédiatement.

Les relations fonctionnelles entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'inspection générale des services judiciaires appellent les améliorations suivantes :

- le Conseil devrait disposer du pouvoir de saisir l'inspection pour réaliser tout audit dans les conditions précédemment évoquées ;

- le Conseil devrait être rendu destinataire des rapports définitifs sectoriels et disciplinaires établis par l'inspection générale ;

- des rencontres régulières devraient être organisées entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'inspection générale des services judiciaires.

d) Le garde des sceaux

Titulaire du pouvoir disciplinaire, le garde des sceaux dispose d'un entier pouvoir d'appréciation dans l'exercice, ou l'absence d'exercice, de sa faculté de saisine du Conseil supérieur de la magistrature.

Toutefois, l'exercice de ce pouvoir, lorsqu'il n'est pas clairement explicité, peut susciter des interrogations sur les choix effectués.

A cet égard, le Conseil estime que la compréhension de ces choix dépend non seulement d'une réflexion permanente en matière de déontologie judiciaire mais également d'une présentation claire des critères de son exercice.

En ce qui concerne les services placés sous l'autorité du garde des sceaux, le Conseil considère que le traitement des informations susceptibles de révéler des manquements aux obligations s'imposant aux magistrats sur le plan déontologique devrait être amélioré par une meilleure circulation des informations entre les directions du ministère.

* * *

Au terme de sa réflexion, le Conseil supérieur de la magistrature considère que les principes déontologiques applicables aux magistrats et les dispositifs en vigueur pour les faire respecter n'appellent ni bouleversement conjoncturel ni maintien du statu quo.

Selon le Conseil, le respect par les magistrats de leurs devoirs déontologiques, qui est l'une des conditions de la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire, ne peut être apprécié sans référence à la particularité de leurs missions et aux garanties dont ils doivent bénéficier pour les remplir.

L'exigence déontologique ne peut davantage progresser sans participation des magistrats à une réflexion collective, afin d'atteindre une véritable appropriation de leur part.

Le Conseil considère que le renforcement de son rôle en matière déontologique garantira une cohérence accrue dans la définition et l'application concrète des devoirs des magistrats tout en préservant l'indépendance de l'autorité judiciaire.