S220 Décision CE Annulation décision du 13 juin 2008 (S161)

Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
15/01/2015
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir d'impartialité, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Avis de refus d'honorariat
Mots-clés
Chef de juridiction
Honorariat
Impartialité
Exemplarité
Fonction
Président de juridiction
Résumé
Le Conseil de discipline rappelle que les devoirs d’un magistrat investi des fonctions de chef de juridiction doivent être appréciés de façon particulièrement rigoureuse, tant ces fonctions exigent un sens spécialement aigu de ses responsabilités propres, au premier rang desquelles on trouve le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la marque du sérieux, de la sérénité et du respect d’autrui que sont en droit d’attendre les justiciables, les auxiliaires de justice, les magistrats et les fonctionnaires de la juridiction.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline
des magistrats du siège

15 janvier 2015

M. X

DÉCISION

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux contre M. X, anciennement président du tribunal xxxxx de xxxxx, sous la présidence de M. Bertrand Louvel, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation, en présence de :

M. Jean-Pierre Machelon, présent aux débats, mais qui n’a pas participé au délibéré,
M. Pierre Fauchon,
Mme Martine Lombard,
M. Bertrand Mathieu,
M. Christophe Ricour,
M. Frédéric Tiberghien,
M. Daniel Ludet,
M. Jean Trotel,
M. Loïc Chauty,
M. Luc Fontaine,
M. Laurent Bedouet,
Mme Emmanuelle Perreux,
Mme Catherine Vandier,

Membres du Conseil,

Assistés de M. Arnaud Borzeix, secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2011 annulant la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 26 avril 2007, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, concernant M. X, et renvoyant l’affaire devant ledit Conseil ;

Vu la dépêche du garde des sceaux en date du 26 avril 2007, saisissant le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, de poursuites disciplinaires concernant M. X ;

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2011 désignant M. Jean-Pierre Machelon en qualité de rapporteur ;

Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X, mis préalablement à sa disposition ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au cours de la procédure ;

Vu le rapport déposé le 22 juillet 2014 par M. Jean-Pierre Machelon, dont M. X a reçu copie le 7 octobre suivant ;

Vu les écritures de M. X en date des 14 octobre 2014, 21 octobre 2014 et 21 novembre 2014 qui ont été portées à la connaissance des membres du Conseil ainsi qu’à Mme la Sous-Directrice des services judiciaires ;

Vu la lettre de M. X en date 21 octobre 2014 adressée à M. le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, aux termes de laquelle : « En raison des brefs délais impartis, j’ai l’honneur de vous confirmer par la présente que je ne pourrai être présent à l’audience du CSM le 29 octobre prochain… En conséquence, je m’en rapporte donc, dans la présente procédure à mes écritures manuscrites, toujours en raison des brefs délais » ;

Vu le certificat médical du 20 octobre 2014 établi par le docteur A mentionnant que « l’état de santé [de M. X] ne lui permet pas de se déplacer en avion pour une période de 3 mois » ;

Vu la convocation adressée le 22 octobre 2014 à M. X, à l’audience prévue le 17 décembre 2014, et sa notification à l’intéressé le 19 novembre 2014 ;

Vu le procès-verbal du 5 novembre 2014, établi par M. le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, relatant un appel téléphonique de M. X indiquant qu’il ne se rendrait pas à l’audience du 17 décembre 2014 , qu’il ne ferait pas davantage le déplacement au cours de l’année 2015, compte tenu de sa situation et qu’il convenait de se rapporter à ses écritures versées au dossier ;

Vu la lettre du 21 novembre 2014 par laquelle M. X a également fait connaître au Conseil de son impossibilité à être présent le 17 décembre 2014, en raison de son état de santé et de l’éloignement ;

Vu le courriel du 15 décembre 2014 indiquant aux membres de la formation du Conseil la mise à leur disposition de l’intégralité des écritures de M. X, par un lien hypertexte y donnant accès sur le réseau sécurisé du Conseil ;

Vu le rappel, par M. le Président de la formation, des termes de l’article 57 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l’ordre public ou de la vie privée l’exigent, ou s’il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l’accès de la salle d’audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l’audience, au besoin d’office, par le conseil de discipline » ayant conduit à tenir l’audience publiquement ;

***
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2015 à l'issue des débats qui se sont déroulés publiquement dans les locaux de la Cour de cassation, le 17 décembre 2014, au cours desquels M. X n’a pas comparu ;

Attendu qu’après l’ouverture de la séance, et audition de Mme Valérie Delnaud, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, assistée de Mme Hélène Volant, magistrate à cette direction, M. Jean-Pierre Machelon a été entendu en la lecture de son rapport préalablement communiqué aux parties et les membres ont pu poser des questions ; qu’après avoir entendu Mme Delnaud en ses observations tendant à ce que l’honorariat soit refusé à M. X, en vertu de l’article 77 de l’ordonnance statutaire précitée, le Conseil en a délibéré ;

***
-Sur la procédure

Attendu que dans ses dernières écritures, datées du 14 octobre 2014, renvoyant aux écritures en réponse au rapport du premier rapporteur, M. X demande « au Conseil de s’interroger sur l’ensemble des documents adressés, d’en tirer toutes les conséquences de droit quant au défaut de sincérité des inspecteurs qui établit une présomption de partialité à leur encontre, présomption de partialité perçue par le plus grand nombre y compris par le Conseil d’État et de prononcer la nullité des poursuites engagées » ;

Qu’il indiquait, dans ses précédentes écritures, au visa du principe des droits de la défense et « de l’article 6-1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », que la méconnaissance des « exigences de la défense et des exigences d'un procès à armes égales, tant au niveau de la mission d'inspection qu'au niveau de la façon dont la procédure a été conduite par le rapporteur » justifiait d’annuler « l’ensemble de la procédure et renvoyer Monsieur X des fins de la poursuite disciplinaire » ;

Attendu que M. X argue par ailleurs de la partialité du rapport, faisant grief au rapporteur d’avoir « cru à tort » opportun de « reprendre l’intégralité de l’ancien rapport de Mme le rapporteur Lacoste, pièce maîtresse de la procédure annulée » ;

Attendu qu’en application du premier alinéa de l’article 53 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline » ; qu’en application de l’article 54, le magistrat « peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau » ; qu’en vertu de l’article 55, « le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents » ; qu’enfin, l’article 56 prévoit « qu’au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés » ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que le dépôt du rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la formation pour procéder à une enquête, n’a pas pour effet de clôturer l’instruction de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, l’instruction se poursuivant jusqu’à la clôture des débats ; que c’est sur l’ensemble de la procédure suivie jusqu’au terme de l’audience que doit s’apprécier le respect du principe de la contradiction ;

Attendu que M. X a eu la possibilité de se faire assister d’un conseil, tout au long de la procédure d’enquête, de même qu’après réception du rapport du rapporteur ; qu’il a fait connaître au Conseil sa décision de ne pas se présenter à l’audience et de ne pas s’y faire représenter ; qu’il a reçu communication de l’ensemble des pièces de la procédure, a eu la possibilité de formuler ses observations sur le rapport et de fournir ses explications et moyens de défense ; qu’il avait, enfin, la possibilité, dont il a fait usage, de demander l’audition de témoins ;

Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’au cours de l’enquête administrative, M. X a été entendu après avoir acquiescé à la retranscription de ses propos, ayant eu la possibilité à tout moment de les modifier ou de les compléter dans des procès-verbaux qui ont été signés après relecture ; que M. X a été informé de l’objet de son audition et a été mis en mesure de prendre connaissance d’autres déclarations sur lesquelles allait porter son audition et de présenter ainsi ses observations dès la phase de l’enquête par les services de l’Inspection générale des services judiciaires ;

Attendu que, dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, l’intégralité des pièces de la procédure, dont le rapport de l’Inspection générale des services judiciaires, ont été communiquées à l’intéressé qui a également pu, tant durant l’enquête diligentée par les deux rapporteurs successifs qu’à l’audience du Conseil, bénéficier d’une assistance et présenter toutes observations qu’il estimait utiles, y compris sur les conditions de conduite de son enquête par les services de l’Inspection générale des services judiciaires ;

Attendu, au regard de l’examen détaillé des conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête administrative conduite par les services de l’Inspection générale des services judiciaires, qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport de l’Inspection des débats et qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense et au procès équitable au cours de la procédure aboutissant à la décision du Conseil supérieur de la magistrature ;

Attendu en conséquence qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de la procédure ;

***
-Sur le fond

Attendu qu’il est reproché à M. X, aux termes de l’acte de saisine du garde des sceaux :

- d’avoir manqué d’implication dans l’activité juridictionnelle du tribunal xxxxx de xxxxx, qu’il présidait, en assumant une « charge de travail… qui était incontestablement "beaucoup plus légère" que celle de ses collègues » ;

- de n’avoir pas « assuré dans des conditions satisfaisantes son rôle d’administration et d’animation de la juridiction », par un « manque d’investissement, conséquence de ses horaires restreints et de son absence de disponibilité » et de s’être « attribué tous les pouvoirs… dans le domaine de la gestion budgétaire, tout en n'assumant corrélativement aucun contrôle effectif tant sur la prévision que sur l'exécution budgétaire, et en contribuant lui-même aux dérives constatées par une propension excessive à la dépense » ;

- d’avoir manqué de « distance caractérisée portant atteinte à l’impartialité de la juridiction » en maintenant ses assesseurs du tribunal xxxxx et de la cour xxxxx « dans une situation de proximité ou de subordination indirecte à [son] égard … ne jugeant pas utile de se déporter dans certaines procédures », et en traitant plusieurs dossiers « intéressant des notables ou des personnalités de l’île… dont les conditions d’examen étaient susceptibles de susciter des interrogations » ;

Attendu que, selon l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire » ;

Attendu que ces termes doivent être entendus de façon particulièrement rigoureuse à l’égard d’un chef de juridiction, dont les fonctions exigent un sens spécialement aigu de ses responsabilités propres et à qui incombe, au premier chef, le devoir de préserver une image de l’institution judiciaire portant la marque du sérieux, de la sérénité et du respect d’autrui que sont en droit d’attendre les justiciables, les auxiliaires de justice, les magistrats et les fonctionnaires de la juridiction ;

1.- Sur le premier grief d’avoir « manqué d’implication dans l’activité juridictionnelle du tribunal xxxxx de xxxxx en assumant une charge de travail… qui était incontestablement "beaucoup plus légère" que celle de ses collègues » :

Attendu, en premier lieu, qu’il est reproché à M. X, président du tribunal xxxxx de xxxxx de 1987 à 2008, une implication insuffisante dans ses attributions juridictionnelles, le rapport de l’Inspection générale des services judiciaires, daté de décembre 2006, ayant conclu que la charge qu’il assumait était « beaucoup plus légère » que celle de ses deux collègues ; qu’il résulte de l’évaluation des charges de travail réalisée par l’Inspection générale des services judiciaires, pour la période courant de 2003 à 2006, qui correspond à la présentation par M. X de ses activités juridictionnelles, que ce dernier présidait alors, tous les deux mois, la cour xxxxx de xxxxx « à raison d’une affaire », ainsi qu’une « audience de la chambre correctionnelle, à raison de 4,3 affaires en moyenne inscrites au rôle » ; qu'il « n’exerç[ait] par ailleurs aucune attribution en matière civile (sauf dans le domaine très limité de la discipline des avocats et de l’organisation du barreau) » ;

Attendu que le rapport d’inspection précité relève néanmoins que le tribunal xxxxx présentait sur la période considérée « une activité globale … relativement modeste », cette juridiction d’appel étant alors composée de trois magistrats au siège, et d’un magistrat au parquet ; que M. X a rappelé tout au long de la procédure qu’il avait souffert de sévères problèmes de santé ayant justifié son hospitalisation en métropole au cours du dernier semestre de l'année 2003, lesquels l’affectent encore aujourd’hui, ce qui n’est pas contesté ; qu’il a toujours fait valoir que les procédures de la cour xxxxx nécessitaient « un important travail de préparation », rappelant devant le rapporteur qu’il avait « dû présider seul la cour xxxxx jusqu’en 2002 », tenant « en 1999 et 2000, 3 sessions, 7 arrêts ayant été rendus lors de chacune des sessions, en 2001, 4 sessions …. et 29 arrêts rendus, en 2002, 4 sessions également et 38 arrêts rendus, en 2003, 7 sessions ... et 55 arrêts rendus » ; que la mission d’inspection a relevé que cette juridiction ne présentait « aucun stock de dossiers à juger » ;
Attendu, par ailleurs, que les différents magistrats ayant exercé à xxxxx durant cette période, s’ils relevaient devant les inspecteurs une activité juridictionnelle comparativement plus légère de leur chef de juridiction, jugeaient toutefois leur propre charge de travail « raisonnable » ; qu’en l’absence de standards de comparaison versés aux débats, de nature à permettre d’apprécier objectivement la pertinence de la ventilation par M. X de son temps de travail entre ses fonctions d’administration et son activité juridictionnelle (30 à 35%, selon lui, pour cette dernière), les répartitions établies par les ordonnances de roulement du tribunal xxxxx de 2002 à 2005 n’ayant, à l’évidence, pas contribué à un déséquilibre manifeste entre les différents magistrats le composant, le présent grief ne saurait être retenu ; qu'il sera donc écarté ;

2.- Sur le deuxième grief de n’avoir pas « assuré dans des conditions satisfaisantes son rôle d’administration et d’animation de la juridiction », par un « manque d’investissement, conséquence de ses horaires restreints et de son absence de disponibilité » et de s’être « attribué tous les pouvoirs… dans le domaine de la gestion budgétaire, tout en n'assumant corrélativement aucun contrôle effectif tant sur la prévision que sur l'exécution budgétaire, et en contribuant lui-même aux dérives constatées par une propension excessive à la dépense » :

Attendu, en premier lieu, qu’il est reproché à M. X d’avoir « selon le constat de la mission d'inspection », peu à peu délaissé une part importante de ses responsabilités de chef de juridiction dans le domaine de la gestion administrative « au profit d’activités qualifiées par le rapport de relativement inconsistantes » ;

Attendu que si le fait, pour un chef de juridiction, de prendre la liberté de n’être présent que certains jours de la semaine ou à certaines heures réduites de la journée, ne lui permet pas d’exercer son autorité au sein du tribunal dans des conditions normales, ni de prendre personnellement les mesures qu’appelle au quotidien le bon fonctionnement de celui-ci, le manque d’implication de M. X en matière de gestion administrative ne saurait, en l’espèce, se déduire de l’appréciation subjective des éléments, essentiellement déclaratifs, repris par le rapport d'inspection et faisant état de l’insuffisance de sa présence au sein de la juridiction dont il avait la charge ; qu'en particulier les auditions suggérant qu’il concentrait son activité dans la matinée apparaissent insuffisamment étayées ;

Attendu, par ailleurs, que si le rapport d’inspection a révélé que « le président du tribunal xxxxx, prétextant la taille modeste de la juridiction permettant des échanges informels, n’a été en mesure de présenter aucun procès-verbal d’assemblée générale », il convient néanmoins de rappeler, ainsi que l’a fait le rapporteur, qu’en application de l’ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002, prise en son article 4, ratifiée par la loi de programme pour l'outre-mer, n°2003-660 du 21 juillet 2003, « les assemblées générales statutaires ne sont applicables à xxxxx que depuis le décret d’application, soit à la fin de l’année 2005 » ; que « depuis cette date, elles sont régulièrement tenues et les procès-verbaux sont dressés et versés à la procédure » ;

Attendu que M. X, lors de son audition du 18 novembre 2013, soulignait que certaines de ses obligations administratives étaient « liées au code de l’organisation judiciaire... d’autres au particularisme de xxxxx et nécessit[aient] un investissement personnel dans la mesure où les juridictions ne fonctionnent pas de la même manière qu’en métropole » ; que « les fonctions administratives impliquaient des investissements à travers des textes spécifiques, l’examen de conventions, des partenariats, que tout cela représentait une tache considérable diversifiée et de tous les jours... en 2003, 120 ordonnances relatives à l’organisation judiciaire ont été rendues, en 2004, 92, en 2005, l’année où le tribunal s’est effondré à la suite d’un Cyclone, 62, en 2006, 93 et en 2007, 97 » ; que « ces ordonnances ont fait l’objet d’un dialogue, d’une concertation » ;
Attendu, en deuxième lieu, qu’en ce qui concerne la pratique par M. X de la gestion budgétaire du tribunal, le garde des sceaux reproche à l’intéressé « une absence de tout contrôle et de rigueur adoptés en matière budgétaire », le rapport d’inspection soulignant tout particulièrement la « dérive budgétaire de l’année 2003 » ; que la méconnaissance par l’intéressé des règles élémentaires de gestion des deniers publics, prévision de la dépense et contrôle de l’exécution du budget, auraient conduit, selon les inspecteurs, à ce que « la dotation budgétaire n’a pas été répartie par nature de dépenses en début d’exercice, aucun compte rendu de gestion n'a été établi et, jusqu’à la fin de l'année 2002, les engagements comptables étaient effectués par la préfecture » ; qu’en « l’absence de concertation interne, le recensement des besoins était très approximatif et la définition des priorités relevait de la seule volonté du président du tribunal xxxxx » ;

Attendu que l’acte de saisine, s’appuyant sur le volet budgétaire du rapport d’inspection de décembre 2006, dénonce ainsi « des opérations de programme… réalisées en tout début d’exercice, alors que la juridiction n’avait aucune assurance sur la disponibilité effective de la totalité de la dotation globale de fonctionnement… des opérations de programme non prévues… engagées en début d’exercice… des opérations de fonctionnement courant non programmées, susceptibles d’être différées, réalisées sans compensation sur d’autres postes de dépenses, et hors de toute préoccupation de disponibilité des crédits… de nombreux achats non prioritaires », et une absence de maîtrise des dépenses « accompagnées de l’inobservation des règles comptables et budgétaires » ;

Attendu que M. X a reconnu avoir assumé seul, de 1988 à 1999, avec l’accord des procureurs successifs, la gestion budgétaire de la juridiction de xxxxx ; que seul M. B, procureur de la République près le tribunal xxxxx de 2000 à 2003, aurait tenté de contester cette situation, ce qui serait à l’origine des « vives tensions » qui ont opposé les deux hommes ; que dans une note remise à la mission d’inspection, en juillet 2006 (annexe 34 du rapport), M. X décrit ainsi « le système pragmatique qui a prévalu au tribunal xxxxx de 1988 à 2000 et qui a fonctionné de manière excellente avec les procureurs Q et R et les greffiers en chefs investis dans le notariat » et qui s’est poursuivi, « mais de manière plus difficile en raison de l'attitude de M. B » ;

Attendu que M. B a précisé aux inspecteurs que « le modeste contrôle interne » qu’il avait tenté de mettre en œuvre n’avait pas subsisté après son départ, et que « les vannes s'étaient alors ouvertes » ; que les investigations conduites par la mission d’inspection, sur le fondement d’un examen approfondi des bons de commandes et des factures, montrent que « la plupart des achats ayant grevé le budget de la juridiction ont été effectués au cours du premier trimestre 2003 et à une période où il [M. X] était seul à la tête du tribunal xxxxx », après le départ de M. B, en janvier 2003, et avant l’arrivée de M. C, installé dans ses fonctions le 26 février suivant ;

Attendu que M. X a toutefois souligné, auprès du rapporteur, « l'entière responsabilité » de la greffière en chef en charge du budget du tribunal xxxxx, Mme D, dont la défaillance aurait constitué, ainsi qu'il l'avait indiqué aux inspecteurs, « un véritable cas de force majeure » pour les chefs de juridiction, à une époque où il était souffrant, et aurait été constatée par le rapport de l'inspection des greffes du 5 décembre 2005 ; qu'il affirme, dans ses écritures complémentaires du 14 octobre 2014, que Mme D aurait procédé à une « dissimulation massive de 300 factures » ; qu'il aurait par la suite tenté de remédier à cette situation, redressant la situation budgétaire au point qu'en 2006 le tribunal xxxxx fut le « premier BOP à être visé par le contrôleur financier » ; que dans une réponse du 21 mars 2003 adressée à la première mission d’inspection, il affirmait déjà que Mme D avait « entrepris le rétablissement de la comptabilité avec le soutien des chefs de juridiction et notamment du président du tribunal xxxxx et du président du TPI », précisant qu'elle avait bénéficié pour y parvenir « de l’investissement professionnel de Mmes E et F qui avaient à nouveau assuré le suivi de la comptabilité et le suivi de la gestion des personnels » (annexe 36 du rapport de décembre 2006) ;

Attendu que le rapport d’inspection de décembre 2006 livrait une analyse contraire, Mme D ayant « été livrée à elle-même et n'a[yant] reçu aucun soutien ni instruction, Madame E ne lui a[yant] apporté aucune aide en matière budgétaire et Madame F s’[étant] désintéressée du suivi des factures et de la comptabilité sans que le président du tribunal xxxxx, qui avait pourtant souligné l’importance de leur concours, ne réagisse » ;

Que plusieurs correspondances adressées aux chefs du tribunal xxxxx de xxxxx par le trésorier payeur général de xxxxx dénoncent des approximations de gestion budgétaire sur l’ensemble de la période considérée, et même auparavant ; qu'ainsi, par lettre du 3 décembre 2001, ce haut fonctionnaire mettait en évidence le paiement tardif des factures émises par les fournisseurs de la juridiction et invitait ses responsables à « veiller à l'avenir à un paiement rapide des créanciers de l’État » (annexe 13) ; qu’une lettre d’observations du même auteur, adressé à la greffière en chef le 25 mars 2004, qualifiait « la politique suivie par la juridiction de cavalerie pure et simple, sans aucun souci de l’orthodoxie budgétaire, politique qui pénalise les créanciers et entache le crédit de l’État » (annexe 8) ;

Attendu que par rapport du 12 février 2004, Mme I, greffière en chef nouvellement nommée au tribunal xxxxx de xxxxx, confirmait déjà cet état des lieux, en alertant les chefs de juridiction sur la situation financière très préoccupante de cette dernière, marquée par l’absence de comptabilité à jour, des engagements juridiques sans vérification préalable de la disponibilité des crédits, des « piles de plus de trois cents factures et lettres de relances de créanciers s’entassant dans le bureau » de la secrétaire de M. X, non traitées depuis 2003, le montant des impayés s’élevant alors à la somme de 164 362,55 euros, correspondant à près de la moitié de la dotation budgétaire annuelle ; que le compte de gestion de l’année 2003 révèlera ainsi un dépassement de 50% du poste général des crédits de fonctionnement par rapport au budget prévisionnel ;

Attendu que si la gestion des crédits de fonctionnement relevait des greffiers en chef sur cette période, leur défaillance ne saurait atténuer la responsabilité de M. X, auquel il revenait de mettre en place des modalités de gestion des dépenses et de contrôle budgétaire d'autant plus efficaces que la hiérarchie du greffe présentait des fragilités ;

Attendu que le présent grief tenant au délaissement par M. X de ses attributions en matière de gestion budgétaire doit être retenu, en raison du manquement dont il a fait preuve dans l’exercice de son devoir de définition des règles à suivre, d’organisation et de contrôle en matière d'exécution du budget de la juridiction dont il avait la charge ; que les insuffisances relevées constituent de la part de leur auteur, au regard de l’expérience que l’on était en droit d’attendre de lui et des responsabilités qui lui incombent à raison de ses fonctions, des manquements graves aux devoirs de sa charge de président de juridiction, lequel doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution judiciaire qu’il représente dans son ressort ;

3.- Sur le troisième grief d’avoir porté « atteinte à l’impartialité de la juridiction … par son comportement adopté dans le processus de désignation et de recours aux assesseurs du tribunal xxxxx et de la cour xxxxx, son choix de ne pas se déporter dans les procédures mettant en cause des personnes qu’il fréquente ou qu’il connait et l’ignorance du risque de voir sa neutralité remise en cause dans certaines affaires » :

Attendu qu’il est reproché à M. X, à l'occasion de l'exercice de son activité juridictionnelle, un manque de « distance caractérisée portant atteinte à l’impartialité de la juridiction », maintenant ses assesseurs du tribunal xxxxx et de la cour xxxxx « dans une situation de proximité ou de subordination indirecte à [son] égard … ne jugeant pas utile de se déporter dans certaines procédures », et traitant plusieurs dossiers, « intéressant des notables ou des personnalités de l’île... dont les conditions d’examen étaient susceptibles de susciter des interrogations » ;

Attendu que si, lors de son audition, M. X a justifié son recours systématique aux assesseurs non professionnels pour composer les formations du tribunal xxxxx par « les moyens du bord » qui l'avaient déterminé à s'inspirer de son « expérience acquise de [ses] précédentes fonctions à xxxxx », il n’en demeure pas moins que cette pratique générale contrevenait aux dispositions combinées des articles L. 942-10 et L. 942-11 du code de l’organisation judiciaire, aujourd'hui abrogées, énonçant que lorsque le tribunal xxxxx ne pouvait être composé de magistrats du siège du tribunal xxxxx ou, en cas d'absence ou d'empêchement, du TPI, il était « complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal xxxxx» ; que s'agissant de la cour xxxxx, s'il a reconnu que sa méthode de désignation des assesseurs visés par l'article 885 du code procédure pénale, contrevenait aux dispositions de ce texte, il lui aurait toutefois semblé « paradoxal que, pour les affaires les plus graves, le texte offrant le moins de garanties s’applique », ajoutant qu’il n’y avait « eu aucun pourvoi … aucune récusation pendant des années » ;

Attendu que le rapport d'inspection de décembre 2006 relève, s’agissant du tribunal xxxxx, qu'il était « assez souvent fait appel, non pas à un seul, mais à deux assesseurs pour composer la formation … et qu’alors que la loi fixe leur mandat à deux ans, les assesseurs du tribunal xxxx de xxxxx ont tous fait l`objet de nombreux renouvellements et sont en fonction depuis de très longues années, leur doyen, M. J, exerçant cette mission sans discontinuer depuis 1983 » ; que M. X a confirmé aux inspecteurs qu’aucun appel public à candidature n’avait jamais été effectué, motif pris de l’absence de vivier de candidats, la procédure de désignation des assesseurs relevant en outre du « monopole exclusif du président du tribunal xxxxx, le procureur, pourtant normalement chargé d'émettre un avis sur le mérite des candidatures, s'étant laissé cantonner dans un rôle de pur enregistrement » ;

Que M. C, procureur de la République près le tribunal xxxxx, à compter de février 2003, a indiqué lors de son audition par la mission d’inspection que, lors de la procédure de renouvellement, M. X lui « communiquait purement et simplement la liste des assesseurs déjà en fonction, sans en débattre au préalable avec lui », ajoutant qu'aucune enquête de moralité n`était prescrite pour vérifier leur compétence, leur impartialité et leur moralité ; que les assesseurs siégeaient ainsi dans l’ensemble des formations civiles et pénales de la juridiction ;

Attendu, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que l’assesseur précité, M. J, était un ami très proche de M. X, tandis qu’un autre, M. G, était l’époux de sa secrétaire particulière ; que si M. X a fait valoir les qualités d’impartialité de ces assesseurs, la grande majorité des magistrats entendus par la mission d'inspection ont évoqué la situation de dépendance dans laquelle ces derniers se trouvaient à l'égard du président du tribunal xxxxx, un avocat ayant indiqué que M. J aurait été surnommé « la voix de son maître », « tant sa proximité avec M. X était connue de tous et faisait l’objet de commentaires ironiques » ; que le rapport d'inspection ajoute que « ces mêmes interlocuteurs ont également souligné que contrairement à ses affirmations, M. J connaissait bien un très grand nombre de justiciables, ainsi que leur famille, ce qui entamait fortement l'image d’impartialité du tribunal xxxxx » ;

Attendu que M. G a, pour sa part, indiqué que, « conscient que cette situation pouvait choquer », il lui était arrivé à deux reprises de s'abstenir de juger une affaire car il connaissait les personnes en cause ou avait été en relation d'affaires avec elles (annexe 2-2-3) ; que le rapport de 2006 souligne que « si le concours apporté par M. G au travail juridictionnel du tribunal xxxxx semblait apprécié des magistrats, le fait qu'il soit le conjoint de la secrétaire du président... nourri[ssait], à l'intérieur comme à l'extérieur de la juridiction où cette situation [était] connue, un doute réel sur l’impartialité objective de M. G, ce qui ne p[ouvait] qu'entamer la crédibilité de la juridiction au sein de laquelle il siège[ait] ».

Attendu que l'enquête conduite par l'Inspection générale des services judiciaires a fait apparaître que, dans la pratique, le système des assesseurs à la cour xxxxx, tout comme celui des assesseurs du tribunal xxxxx, était placé sous le seul contrôle du président du tribunal xxxxx, le seul document faisant office de liste des assesseurs étant alors une « simple copie du dernier arrêté pris par le garde des sceaux le 6 août 2001, portant désignation des assesseurs susceptibles de siéger à la cour xxxxx de xxxxx document comportant douze noms dont certains sont raturés ou au contraire marqués d`une croix ainsi qu'une seconde liste manuscrite de dix noms qui s'avèrent être ceux des assesseurs du TPI et du tribunal xxxxx » ; que ces deux listes étaient ainsi utilisées pour convoquer les assesseurs, alors même que les noms manuscrits de la deuxième liste ne figuraient pas dans l'arrêté du 6 août 2001 précité ; que, sur la période considérée, la promulgation d’un nouvel arrêté du garde des sceaux n`a jamais été proposée à la chancellerie ; que le greffier en charge du service criminel a indiqué à la mission qu'il avait proposé à M. X d’actualiser la liste, ce que ce dernier aurait refusé, estimant que les candidats qui avaient été approchés par ce fonctionnaire étaient « insuffisamment insérés dans la vie locale et seraient incapables de juger les affaires » (annexe 2-2-9) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. J, assesseur au tribunal xxxxx, ne figurant pas sur la liste définie par l’arrêté du 6 août 2001, participait régulièrement aux sessions de la cour xxxxx présidées soit par M. X, soit par M. L, de même que M. G mais de manière moins régulière ; que, par ailleurs, M. H, assesseur au tribunal de première instance depuis 1997, conjoint de Mme F, laquelle était affectée depuis 1979 au secrétariat de M X, siégeait régulièrement, et dans les mêmes conditions, à la cour xxxxx ; qu'il indiquait aux inspecteurs qu'en présence de justiciables qu'il connaissait, il lui suffisait « de juger en toute équité, en toute indépendance et en toute responsabilité, dans l'intérêt de la justice » (annexe 2-2-7) ;

Attendu qu'il est enfin reproché à M. X de ne pas s'être déporté dans des procédures mettant en cause des personnes qu’il fréquentait ou connaissait, au détriment de l'apparence d'impartialité des juridictions qu'il présidait ;

Attendu que le traitement par le tribunal xxxxx de xxxxx des procédures intéressant la société immobilière de xxxxx et l'un de ses dirigeants, M. M, a été fréquemment pris pour exemple de cette perte de confiance dans l'impartialité de sa composition (annexes 2-2-1 1 et 2-2-28) ; que plusieurs témoignages de magistrats et d'avocats ont critiqué M. X pour avoir jugé cette affaire alors même qu'il connaissait M. M, lequel demeurait à xxxxx depuis de nombreuses années, de même que son avocat ; que si M. X a toujours contesté connaître Maître N, il a en revanche admis connaître « sans plus » M. M ;

Que le traitement juridictionnel par M. X, avec pour assesseur M. J, de la procédure concernant M. O a suscité les mêmes interrogations, Maître P, avocate des parties civiles ayant « attiré l`attention de la mission » (annexes 2-2-28 et 2-2-35) sur le fait que l'épouse de M. O tenait une table d’hôtes dans la commune de xxxxx, « S », dans laquelle M. X se rendait occasionnellement ; qu'interrogé par la mission, M. X a admis qu'il lui était arrivé de se rendre « par hasard », dans le restaurant de l'épouse de l`intéressé ;

Attendu que s'il n'appartient pas au Conseil de porter une appréciation sur le sens des décisions rendues par les différentes juridictions présidées par M. X, les conditions de jugement des deux procédures précitées, déterminant plusieurs magistrats et avocats entendus en 2006 à mettre en cause l'impartialité du tribunal xxxxx, suffisent à traduire, de la part de M. X, un défaut d'impartialité et caractérisent une méconnaissance par celui-ci des devoirs spécifiques d’exemplarité qui sont ceux d’un chef de juridiction ;

Que M. X a manqué à l’obligation qui s’impose à tout juge, et a fortiori à celui qui occupe la position la plus élevée au sein du tribunal, de veiller à garantir au justiciable un jugement impartial, ce qui implique l’absence de manifestation de préjugés et de parti pris ; que les exemples relevés par le Conseil, à les supposer même isolés, constituent de la part de leur auteur, au regard de l’expérience que l’on était en droit d’attendre de sa part et des responsabilités qui lui incombent à raison de ses fonctions, des manquements graves aux devoirs de sa charge, de nature à porter atteinte au crédit de l’institution judiciaire ;

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Attendu qu’en application du second alinéa de l’article 77 de l’ordonnance précitée du 22 décembre 1958, « si, lors de son départ à la retraite, le magistrat fait l’objet d’une procédure disciplinaire, il ne peut se prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat peut lui être refusé, (par une décision motivée de l’autorité qui prononce la mise à la retraite, après avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon que celui-ci exerce les fonctions du siège ou du parquet), au plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »

Qu’il ressort des pièces de la procédure que, par arrêté du 30 juin 2008, Monsieur X, président du tribunal xxxxx de xxxxx, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 septembre 2008, postérieurement à la saisine du garde des sceaux du 26 avril 2007 ;

Attendu que les griefs retenus à l’encontre de M. X, tenant à l'absence d’organisation et de contrôle sur la gestion du budget de la juridiction dont il avait la charge, à ses méthodes de désignation des assesseurs du tribunal xxxxx et de la cour xxxxx de xxxxx, à son choix de ne pas se déporter dans des procédures qui le justifiaient, caractérisent des manquements aux devoirs d’exemplarité, d’impartialité et aux obligations spécifiques incombant à un président de juridiction, lequel doit, en tout, donner une image exemplaire de l’institution judiciaire qu’il représente dans son ressort, et sont constitutifs de fautes disciplinaires, dont il est résulté une atteinte portée localement au crédit de l’institution judiciaire, qui justifient de lui refuser le bénéfice de l’honorariat ;

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PAR CES MOTIFS

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de M. Jean-Pierre Machelon, rapporteur ;

Statuant en audience publique, le 17 décembre 2014 pour les débats et le 15 janvier 2015, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Emet l’avis que l’honorariat doit être refusé à Monsieur X ;

Dit que le présent avis sera transmis au garde des sceaux et notifié à Monsieur X par les soins du secrétaire soussigné.