Missions & Attributions

Missions & Attributions

> Les nominations

> La discipline des magistrats

 

Les articles 64 et 65 de la Constitution définissent les missions et compétences du conseil : assistance du Président de la République dans son rôle de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, nominations et discipline des magistrats. Dans ces deux derniers domaines, qui s’inscrivent dans la mission de portée générale du Conseil supérieur de la magistrature, il convient de distinguer les pouvoirs des formations du siège et du parquet. Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d’activité de chacune de ses formations.

INDÉPENDANCE JUDICIAIRE

Dans le cadre de sa mission d’assistance du Président de la République dans son rôle de garant de l’indépendance de l'autorité judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature lui a adressé, à sa demande ou spontanément, plusieurs avis concernant la garantie de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil se doit d’être au fait de la situation judiciaire: d’ou l’importance des missions d’information auprès de la Cour de cassation, des cours d’appel, des tribunaux et de l’Ecole nationale de la magistrature que chaque formation du Conseil peut diligenter en mandatant pour les accomplir un ou plusieurs de ses membres.

 

LES NOMINATIONS

La nomination des magistrats du siège

La formation du siège dispose de deux types de pouvoirs distincts.

Elle propose les nominations des magistrats du siège de la Cour de cassation, des premiers présidents de cours d’appel et des présidents de tribunaux de grande instance. Pour ces quelques 400 postes, elle dispose donc d’un pouvoir d’initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, les reçoit, et arrête les propositions qu’elle soumet au président de la République, sur le rapport d’un de ses membres, lors d’une séance du Conseil tenue au Palais de l’Elysée.

Pour toutes les autres nominations de magistrats du siège, la formation dispose d’un pouvoir d’avis conforme. Le garde des Sceaux propose les nominations, la formation étudie les dossiers des magistrats proposés, ceux des candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et spécialement des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination, puis elle donne, lors d’une séance tenue au Palais de l’Alma, un avis qui lie le garde de Sceaux.

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La nomination des magistrats du parquet

La formation du parquet dispose d’un pouvoir d’avis simple qui ne lie pas le ministre pour toutes les nominations à des postes du parquet proposées par le garde des Sceaux, à l’exception des postes de procureurs généraux qui sont nommés en Conseil des ministres. Elle donne cet avis dans les mêmes conditions que la formation du siège, après examen des dossiers et rapport, en séance au Palais de l’Alma .
 

 

LA DISCIPLINE DES MAGISTRATS

Discipline des magistrats du siège

Le premier président de la Cour de cassation préside la formation du siège statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la justice.

Il est également saisi par les premiers présidents de cours d’appel ou les présidents des tribunaux supérieurs d’appel.

Les sanctions disciplinaires sont prises, après enquête et rapport d’un des membres, par décision motivée de la formation du siège du Conseil.


Discipline des magistrats du parquet

Le procureur général près la Cour de cassation préside la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet.

Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel.

Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c’est le garde des Sceaux qui décide des sanctions, mais après avis de la formation du parquet, rendu après enquête et rapport d’un des membres.

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