Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
30/07/2014
Décision
Non-lieu à sanction
Mots-clés
Non-lieu à sanction
Commission d'admission des requêtes
Fonction
Vice-présidente au tribunal de grande instance
Résumé
Les faits ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil supérieur de la magistrature sur renvoi d'une commission d'admission des requêtes, relatifs à une initiative du magistrat, hors l'exercice de ses fonctions, dans une opération de saisie-contrefaçon réalisée par un huissier de justice, n'ont pas revêtu un caractère de gravité de nature à justifier une sanction disciplinaire.

CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA MAGISTRATURE

Conseil de discipline
des magistrats du siège

30 juillet 2014

Mme X

DÉCISION

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni le 16 juillet 2014 à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de Mme X, vice-présidente au tribunal de grande instance de xxxxx, ensuite de la décision du 18 avril 2013 de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège, renvoyant à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du siège, l’examen de la plainte de M. A du 22 septembre 2011,
Sous la présidence de M. Daniel Ludet, Conseiller à la Cour de cassation suppléant le Président de la formation (...)

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l’article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la décision en date du 18 avril 2013 de la commission d’admission des requêtes compétente à l’égard des magistrats du siège et ses pièces annexées, renvoyant l’examen de la plainte précitée à la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du siège ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 2013 du président de la formation désignant M. Laurent Bedouet en qualité de rapporteur ;

Vu le rapport déposé le 2 juin 2014 par M. Laurent Bedouet, dont Mme X a reçu copie ;

Vu le rappel, par M. le président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L’audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline » et l'absence de demande spécifique formulée, en ce sens, par Mme X et son conseil, conduisant à tenir l'audience publiquement ;

***

Attendu qu’à l’ouverture de l’audience, après audition de Mme Valérie Delnaud, sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, assistée de Mme Malika Cottet, magistrate à cette direction et lecture de son rapport par M. Laurent Bedouet, Mme X, assistée de M. B, Premier président honoraire de la cour d’appel d’xxxxx, a développé ses explications et moyens de défense ; qu’après avoir entendu Mme la sous-directrice des services judiciaires qui a indiqué que les agissements reprochés ne caractérisaient pas une faute disciplinaire pouvant donner lieu au prononcé d’une sanction et a, en conséquence, demandé à ce qu’il n’en soit pas prononcé, M. B en ses observations, Mme X a eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;

***

Attendu que par courrier en date du 22 septembre 2011, M. A a saisi la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte à l’encontre de Mme X, vice-présidente au tribunal de grande instance de xxxxx, reprochant à celle-ci d’avoir abusé de ses fonctions et d’avoir manqué aux devoirs de son état, en étant intervenue au cours d’une opération de saisie-contrefaçon réalisée le 19 juin 2007 par Maître D, huissier de justice à xxxxx, à la demande de M. A, en contactant téléphoniquement, à deux reprises, au moment de la saisie puis le lendemain, l’huissier instrumentaire, et ce, pour le compte du gérant de la société saisie, M. C, connaissance personnelle de Mme X ;

Attendu que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. A a adressé de multiples courriers au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature reprochant, tant à Mme X qu’à son époux, sur la base de ce qui lui aurait été rapporté par des tiers, d’avoir commis un certain nombre d’agissements contraires à l’honneur et à la dignité de magistrat, notamment des faits allégués d’escroquerie à l’assurance, de détournement de biens publics, d’acquisitions immobilières dans des circonstances douteuses, de trafic d’influence, d’abus de pouvoir ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 50-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature modifiée, et notamment de son premier alinéa : « Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. La saisine du Conseil supérieur de la magistrature ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. » ;

Attendu que l’intégralité des faits allégués par M. A dans ses courriers postérieurs à sa saisine initiale du Conseil supérieur de la magistrature, se rapportent à des agissements supposés qui sont sans rapport aucun avec une procédure judiciaire le concernant ;

Attendu qu’en conséquence, ces faits ne peuvent faire l’objet d’une saisine du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement des dispositions de l’article 50-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 précitées ;

Attendu, s’agissant des agissements dénoncés dans la requête initiale de M. A, que si la preuve d’une unique communication téléphonique entre Maître D et Mme X, à l’initiative de celle-ci, le 20 juin 2007, lendemain du jour de la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, est rapportée par les éléments de la procédure, en revanche, aucun de ces éléments ne permet de considérer qu’en réalisant cet appel, Mme X a agi dans l’exercice de ses fonctions ;

Attendu, au demeurant, que si l'initiative prise le 20 juin 2007 par Mme X, qui a déclaré avoir voulu renseigner un particulier de sa connaissance, M. C, désemparé par la procédure de saisie qui l'avait concerné la veille, sur les conséquences précises qui s'y attachaient, a été inappropriée en raison de l'apparence qu'elle pouvait susciter, il résulte des éléments débattus devant le Conseil qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet d'interférer sur le déroulement de la procédure en question, et qu'elle a, au surplus, revêtu un caractère isolé dans le parcours professionnel de Mme X ;

Attendu, en conséquence, que les faits, relatifs à cette initiative de Mme X, à supposer même qu'ils aient pu valablement faire l'objet d'une saisine du Conseil supérieur de la magistrature dans le cadre de l'article 50-3 précité, n'ont pas revêtu un caractère de gravité de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de M. Laurent Bedouet, rapporteur ;

Statuant en audience publique, le 16 juillet 2014 pour les débats et le 30 juillet 2014, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d’une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme X ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d’appel de xxxxx.