Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
17/10/2012
Décision
Désistement des poursuites
Mots-clés
Désistement
Instruction
Juge d'instruction (premier)
Poursuites disciplinaires (abandon)
Poursuites disciplinaires (désistement des poursuites par le garde des Sceaux)
Fonction
Premier juge d'instruction
Résumé
L’abandon des poursuites par le garde des Sceaux doit être regardé comme un désistement.
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme Conseil de discipline des magistrats du siège, pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées par le garde des sceaux, contre M. X, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de xxxxx, sous la présidence de M. Vincent Lamanda, Premier président de la Cour de cassation, président de la formation, (…)

Vu les articles 43 à 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'article 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 modifiée sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 modifié relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu l'acte de saisine du garde des sceaux, en date 13 février 2007, dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. X, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de xxxxx, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Vu la décision du 20 novembre 2007 ordonnant le sursis à statuer jusqu'à mise à disposition du Conseil supérieur de la magistrature, par les soins du garde des sceaux, ministre de la justice, des pièces de la procédure de l'information judiciaire ouverte contre X, le ler septembre 2004, du chef de dénonciation calomnieuse, sur plainte avec constitution de partie civile de M. C, et dont étaient saisis M. D et M. E, juges d'instruction au tribunal de grande instance de xxxxx ;

Vu la communication en date du 3 décembre 2010 par le garde des sceaux de la copie de ladite procédure ;

Vu l'ordonnance du 9 février 2011 désignant M. Christophe Ricour et M. Loïc Chauty en qualité de rapporteurs ;

Vu le rapport de M. Christophe Ricour et de M. Loïc Chauty du 14 juin 2012, dont M. X a reçu copie ;

Vu le rappel, par M. le Premier président, des termes de l'article 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, selon lesquels : « L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline et l'absence de demande spécifique formulée en ce sens par M. X, conduisant à tenir l'audience publiquement ;

Attendu qu'à l'ouverture des débats, M. B, président de chambre de l'instruction à la cour d'appel de xxxxx, assistant M. X, a développé des moyens à l'appui des demandes de nullité présentées dans les mémoires en date des 23 novembre 2011, 25 novembre 2011, 28 février 2012, 17 septembre 2012 et 28 septembre 2012 ; qu'après avoir entendu Mme Véronique Malbec, directrice des services judiciaires, assistée de Mme Hélène Volant et de Mme Emmanuelle Masson, magistrates à cette direction, M. X ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré et a décidé de joindre ces demandes au fond ;

Qu'à la reprise des débats, après avoir entendu M. Christophe Ricour et M. Loïc Chauty en leur rapport, M. X en ses explications et moyens de défense, Mme Véronique Malbec a, au terme de ses observations sur la qualification disciplinaire des griefs reprochés à M. X, déclaré que le garde des sceaux abandonnait les poursuites engagées à son encontre ;

Qu'invité par le Président de formation à prendre la parole sur l'abandon des poursuites par le garde des sceaux, M. B a indiqué que, «  par précaution , à titre subsidiaire, il formulerait néanmoins quelques observations pour la défense de M. X, ne s'opposant pas à cet abandon ; que M. X, ayant eu la parole en dernier, le Conseil en a délibéré ;

***

Attendu qu'à l'audience, la directrice des services judiciaires a déclaré que le garde des sceaux abandonnait les poursuites ;

Attendu que le garde des sceaux doit être regardé comme se désistant de ses poursuites et que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

***

PAR CES MOTIFS,

Le Conseil, après en avoir délibéré à huis clos, et hors la présence de M. Christophe Ricour et de M. Loïc Chauty, rapporteurs ;

Statuant en audience publique, le 3 octobre 2012 pour les débats et le 17 octobre 2012, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;

Donne acte au garde des sceaux de son désistement des poursuites ;

Dit que copie de la présente décision sera adressée au premier président de la cour d'appel de xxxxx.