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Alors que le Conseil était jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle présidé par le président de la République, le garde des Sceaux en étant le vice-président, le nouvel article 65 distingue dorénavant trois formations du Conseil supérieur, placées sous la présidence des plus hauts magistrats de l’institution judiciaire.
Ainsi, la formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation, non seulement pour leur discipline, ce qui était le cas jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, mais également pour leur nomination, remplaçant dans cette mission le président de la République.
De manière symétrique, la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation, compétente dans cette nouvelle configuration, non seulement pour la discipline des magistrats du parquet, mais aussi pour leur nomination.
Enfin, le 7ème alinéa de l’article 65 de la Constitution officialise la formation plénière, présidée par le Premier président de la Cour de cassation. En application de l’article 20-2 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, modifiée, « la formation plénière du Conseil supérieur a compétence pour connaître des demandes formulées soit par le Président de la République, au titre de l’article 64 de la Constitution, soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions énumérées par l’article 65 de la Constitution » et précise qu’« elle élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques».
Au titre de sa mission de nomination des magistrats, la formation du siège se réunit les mercredi et jeudi sous la présidence du Premier président de la Cour de cassation ou du Conseiller à la Cour de cassation, le suppléant le cas échéant. A ce titre :
elle entend les rapporteurs désignés en son sein pour chaque dossier de nomination, soit pour les postes dont elle a l’initiative, soit pour ceux qui lui sont proposés par le garde des Sceaux
elle procède aux auditions qu’elle juge utile qu’il s’agisse des candidats, ou des magistrats ayant présenté des observations sur les projets de nominations
et délibère sur les propositions ou avis qu’elle rendra ensuite.
Au titre des avis qu’elle rend pour la nomination des magistrats, la formation du parquet se réunit tous les mardi sous la présidence du Procureur général près la Cour de cassation ou du Premier avocat général à la Cour de cassation, le suppléant le cas échéant. A ce titre, elle entend les rapporteurs désignés en son sein pour chaque dossier de nomination qui lui est proposé par le garde des Sceaux, procède aux auditions qu’elle juge utile, soit de candidats, soit de magistrats ayant présenté des observations sur les projets de nominations et délibère sur les propositions ou avis qu’elle aura ensuite à rendre.