Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
13/07/2001
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de préserver l’honneur de la justice), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Décision
Déplacement d'office
Mots-clés
Troubles du comportement
Incident
Alcool
Image de la justice
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Dignité
Honneur
Institution judiciaire (confiance)
Déplacement d'office
Conseiller de cour d'appel
Fonction
Conseiller de cour d'appel
Résumé
Incidents publics graves et répétés liés à un état de dépendance alcoolique du magistrat
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Statuant en séance publique les 12 juillet 2001 pour les débats, et 13 juillet 2001, date à laquelle la décision a été rendue, conformément aux dispositions de l’article 57 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, modifié par l’article 19 de la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 décembre 2000, proposant au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, d’interdire temporairement à Mme X, conseillère à la cour d’appel de V, 1’exercice de ses fonctions, ainsi que les pièces jointes et la décision du 18 janvier 2001 prononçant ladite interdiction ;

Vu la dépêche du 13 mars 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, saisissant la formation du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège de faits imputables à Mme X ;

M. André Gariazzo, directeur des services judiciaires, ayant été entendu ;

M. Ivan Zakine ayant été dispensé de la lecture du rapport dont copie a été adressée à Mme X ;

Mme X, assistée de M. Bernard Peyrat, conseiller à la Cour de cassation, ayant fourni ses explications et moyens de défense sur les faits reprochés ;

M. Bernard Peyrat ayant présenté ses observations orales ;

Mme X ayant eu la parole en dernier ;

Attendu qu’aux mois de juillet et octobre 2000, Mme X a été à l’origine d’incidents publics, graves et répétés, au sein de la cour d’appel de V où elle venait de prendre ses fonctions ; qu’un tel comportement, lié à un état de dépendance alcoolique, qui a donné de sa personne et de l’institution judiciaire une image dégradée, est constitutif de manquements aux devoirs de son état de magistrat et à la dignité qui y est attachée ;

Par ces motifs,

Prononce à l’encontre de Mme X la sanction du déplacement d’office prévue par l’article 45, 2°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958.