Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
11/05/2000
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Mise à la retraite d'office
Mots-clés
Alcool
Circulation (accident)
Condamnation pénale
Emprisonnement (sursis)
Amende
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Dignité
Mise à la retraite d'office
Juge (premier)
Fonction
Premier juge au tribunal de grande instance
Résumé
Condamnation pénale du chef de conduite sous l’empire d’un état alcoolique d’un magistrat dont le comportement s’inscrit dans une habitude d’intempérance ayant un retentissement professionnel

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni à la Cour de cassation comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence de M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation ;

Les débats s’étant déroulés le 27 avril 2000, en chambre du conseil, conformément au souhait de M. X, spécialement informé qu’il pouvait demander la publicité de la séance conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 43 à 58 modifiés de l’ordonnance nº 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 18 et 19 de la loi organique nº 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 40 à 44 du décret nº 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 1999 dénonçant au Conseil les faits motivant des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. X, premier juge au tribunal de grande instance de V, ainsi que les pièces jointes à cette dépêche ;

Sur le rapport de M. Pierre Avril, dont M. X a reçu copie et de la lecture duquel il a été dispensé ;

Après avoir entendu M. Bernard de Gouttes, directeur des services judiciaires du ministère de la justice, M. X, qui a eu la parole en dernier, en ses explications et moyens de défense ;

Attendu, selon l’acte de saisine, qu’à W, le 29 juillet 1998, vers 12 heures 30, M. X circulait seul, en état d’ivresse, à bord d’un véhicule automobile dont il a perdu le contrôle et qui a quitté la chaussée pour s’immobiliser dans un fossé ; que le prélèvement sanguin que l’intéressé n’a accepté que plus de trois heures plus tard a, en effet, révélé un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litre de sang ; que, pour ces faits, M. X, reconnu coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut de maîtrise d’un véhicule automobile, a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d’amende, par jugement du tribunal correctionnel de W du 4 novembre 1998, devenu définitif ;

Attendu que M. X qui explique avoir pris le volant après avoir consommé en compagnie de relations, en fin de matinée, une quantité importante de boissons alcoolisées, fait observer que ces faits ont eu lieu alors qu’il était en congé et en dehors du ressort de la juridiction où il siège ; que, toutefois, un tel comportement, qui s’inscrit dans une habitude d’intempérance, dont la persistance et le retentissement professionnel sont relevés depuis 1988 dans son dossier administratif, caractérise un manquement aux devoirs de l’état de magistrat et à la dignité qui s’attache à ces fonctions ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la mise à la retraite d’office ;

Par ces motifs,

Prononce à l’encontre de M. X la sanction de mise à la retraite d’office prévue par l’article 45, 6º, de l’ordonnance du 22 décembre 1958.