Conseil d’État, section du contentieux, requêtes n° 186806 et 186807

Date
05/07/1999
Décision
Rejet
Mots-clés
Pourvoi en cassation (recevabilité)
Poursuites disciplinaires (notification de la décision)
Rejet
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Demande d’annulation, d’une part, d’une décision disciplinaire du CSM pour défaut de mention des voies et du délai de recours lors de sa notification et, d’autre part, du décret de nomination pris en exécution de cette décision disciplinaire
Décision(s) associée(s)

Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu, 1) sous le n° 186806, la requête enregistrée le 2 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme X, demeurant ... ; Mme X demande que le Conseil d’État annule la décision du 6 novembre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d’office ;

Vu, 2) sous le n° 186807, la requête enregistrée le 2 avril 1997, présentée pour Mme X ; elle demande que le Conseil d’État annule pour excès de pouvoir le décret en date du 27 février 1997 la nommant juge au tribunal de grande instance de V ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, conseiller d’État,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Seban, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme X sont dirigées, l’une, contre la décision du 6 novembre 1996 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d’office, l’autre, contre le décret du 27 février 1997 la nommant juge au tribunal de grande instance de V ; que ces requêtes concernent la situation du même magistrat et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 6 novembre 1996 :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du Conseil supérieur de la magistrature a été notifiée à Mme X, conformément aux dispositions de l’article 58 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le 18 novembre 1996 ; que, s’agissant d’une décision de caractère juridictionnel, la circonstance que cette notification ne faisait pas mention des voies et délais de recours, n’a pas empêché le délai du recours de commencer à courir ; que la circonstance, à la supposer établie, que des indications erronées auraient été données à la requérante sur les voies de recours dont cette décision était susceptible de faire l’objet est également sans incidence sur le cours du délai ; qu’il suit de là que la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 avril 1997, soit après l’expiration du délai de deux mois, majoré d’un délai de distance d’un mois, imparti pour le pourvoi en cassation au Conseil d’État n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du décret du 27 février 1997 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que la requérante ne soulève à l’encontre du décret du 27 février 1997 aucun moyen propre à cette mesure et se borne à en demander l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 6 novembre 1996 ; que la requête tendant à l’annulation de cette décision étant, ainsi qu’il vient d’être dit, irrecevable, Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 27 février 1997 ; que sa requête ayant cet objet ne peut qu’être rejetée ;

Décide :

Article 1er : Les requêtes n° 186806 et 186807 de Mme X sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.