Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
23/06/1992
Décision
Rejet (requêtes dépourvues d'objets)
Mots-clés
Réintégration
Amnistie
Rejet (requêtes dépourvues d'objets)
Fonction
Néant
Résumé
Demande d’un magistrat révoqué tendant à voir constater que le bénéfice d’une amnistie postérieure à la décision de révocation lui était acquis, alors qu’il avait ultérieurement été réintégré à la magistrature
Décision(s) associée(s)

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, et siégeant à la Cour de cassation, sous la présidence de M. Drai, premier président de la Cour de cassation ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiés par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967, n° 70-642 du 17 juillet 1970 et n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 16 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie et 17 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

Vu les requêtes présentées par M. X les 6 janvier et 4 février 1992 ;

Après avoir entendu M. le conseiller Lecante, désigné comme rapporteur ;

Après avoir entendu M. X ainsi que Mlle Marie-Claude Lenoir, premier juge au tribunal de grande instance de Bergerac, qui l’assistait ;

Après avoir entendu M. le directeur des services judiciaires ;

Attendu que, le 8 février 1981, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, a prononcé la révocation sans suspension des droits à pension, de M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de W ;

Que, par décret du 10 mars 1981, M. X a été radié des cadres de la magistrature ;

Attendu que, le 4 août 1981, est intervenue la loi n° 81-736 dont les articles 15 et 22 disposent, le premier, que « sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », le second, que « l’amnistie n’entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière » ;

Attendu qu’à la suite de la promulgation de cette loi applicable aux faits commis par M. X et sanctionnés sur le plan disciplinaire, l’autorité de nomination a décidé le 26 août 1981, bien qu’aux termes de l’article 22 précité elle n’y fut pas tenue, de réintégrer M. X en qualité de magistrat du premier groupe du second grade et de le nommer substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de T ;

Qu’il a effectivement exercé, dans ce poste, des fonctions relevant de l’ordre juridictionnel, jusqu’en 1987, date de sa mise à la retraite d’office ;

Attendu que, dans deux lettres adressées les 6 janvier et 4 février 1992 à M. le premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, M. X demande « qu’il soit constaté que le bénéfice de l’amnistie lui est acquis pour ce qui concerne la décision de révocation, prise à son encontre le 8 février 1981 » ;

Mais attendu que la réintégration dans la magistrature dont M. X a bénéficié, le 26 août 1981, impliquait nécessairement que lui étaient déclarées applicables les dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;

Par ces motifs,

Dit que les requêtes présentées par M. X sont dépourvues d’objet.