Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
11/06/1975
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Retrait des fonctions de juge d'instruction
Mots-clés
Instruction
Négligence
Détention provisoire
Prescription
Retard
Légalité
Diligence
Etat de magistrat
Fonctions
Retrait des fonctions
Juge d'instruction (premier)
Fonction
Premier juge d'instruction
Résumé
Défaut de diligences dans le traitement de dossiers d’informations judiciaires ayant notamment entraîné un maintien en détention abusif

Le Conseil supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et siégeant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 71-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 14 mai 1975, dénonçant les faits motivant une poursuite disciplinaire contre M. X premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de V ;

Ouï M. le directeur des services judiciaires qui s’est retiré après les débats ;

Et sur le rapport de M. Pucheus, conseiller à la Cour de cassation,

Ouï M. X en ses explications ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats que M. X, premier juge d’instruction au tribunal de grande instance de V, a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions, notamment après le 27 mai 1974, d’une négligence certaine ;

Que, du fait d’une activité très relâchée, il a laissé en souffrance l’instruction de nombreux dossiers, a omis de statuer conformément à la loi sur des demandes de mise en liberté qui lui étaient adressées (affaires Y et Z), pour la prolongation de la détention provisoire dans les délais prescrits (affaires A et B) et a, dans l’instruction d’une autre procédure (affaire C), fait subir à l’inculpé une détention abusive de plusieurs mois alors qu’en l’absence de toutes diligences il n’avait recueilli contre celui-ci aucune charge sérieuse ;

Considérant que ces faits ne sont pas contestés par M. X qui s’est borné à expliquer son comportement par diverses circonstances d’ordre psychologique, médical ou matériel qui peuvent, dans une certaine mesure, venir en atténuation de sa responsabilité mais non l’exclure ; qu’ils constituent de la part de ce magistrat des manquements aux devoirs de son état ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par l’article 45, paragraphe 3, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (retrait des fonctions de l’instruction).