Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
14/11/1972
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des tiers, Manquement au devoir de légalité (devoir de connaître le droit), Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence), Manquement au devoir de légalité (obligation de rédaction des décisions), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Déplacement d'office
Mots-clés
Négligence
Délai raisonnable
Délicatesse
Tiers
Légalité
Droit (connaissance)
Diligence
Rédaction des décisions
Etat de magistrat
Fonctions
Déplacement d'office
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Carences juridiques et négligences dans l’exercice de ses fonctions. Indélicatesse dans sa vie privée à l’occasion d’un conflit avec une agence de voyage

Le Conseil Supérieur de la magistrature réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature complétée et modifiée par les lois organiques n° 67-130 du 20 février 1967 et n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 1er septembre 1972, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge au tribunal de grande instance de V, chargé du service du tribunal d’instance de V ;

Vu le procès-verbal en date du 26 octobre 1972 de l’audition de M. X par M. l’avocat général Robin ;

Sur le rapport de M. l’avocat général Robin ;

Ouï M. X en ses explications ;

Le directeur des services judiciaires entendu ;

Considérant que M. X n’a cessé de faire l’objet de notations sévères à raison de l’insuffisance de sa formation juridique, de sa légèreté et de son manque de zèle ;

Considérant que ce magistrat, nommé juge au tribunal d’instance de V le 13 février 1963, après avoir paru faire quelques efforts pour remplir convenablement ses fonctions, n’a pas tardé à donner prise aux critiques les plus justifiées et qu’ainsi les notes qui lui ont été attribuées témoignent d’une dégradation continue ;

Considérant qu’il résulte du dossier qu’il a fait preuve de regrettables négligences tant dans le service des audiences civiles qu’en matière de police et plus particulièrement dans les affaires de blessures involontaires, ne rédigeant les jugements qu’après de trop longs délais, et sur les réclamations des avocats qui ne pouvaient obtenir les expéditions ;

Que de semblables négligences ont pu lui être également reprochées dans l’exercice de la juridiction gracieuse, service des tutelles et mission de juge-commissaire en matière de règlements judiciaires et de liquidations de biens ;

Considérant que les explications fournies par M. X ne sont pas convaincantes ;

Considérant enfin qu’à l’occasion de difficultés d’ordre personnel avec une entreprise de voyages à l’occasion de deux séjours organisés à W et à U, M. X s’est départi de la délicatesse qui convient à un magistrat ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction disciplinaire prévue par l’article 45, 2°, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée (déplacement d’office).