Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
10/06/1970
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de légalité (obligation de diligence), Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions), Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge)
Décision
Retrait des fonctions de l'instruction
Déplacement d'office
Mots-clés
Négligence
Prescription
Vie privée
Légalité
Diligence
Etat de magistrat
Fonctions
Probité
Dignité
Retrait des fonctions
Déplacement d'office
Juge d'instruction
Fonction
juge d'instruction
Résumé
Absence de diligence dans un nombre important de dossiers ayant notamment entraîné la prescription de certains d’entre eux. Participation à un dîner financé par une ancien détenu au moyen d’un chèque falsifié

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, complétée et modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux du 8 avril 1970, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge d’instruction au tribunal de grande instance de V ;

Sur le rapport de M. le professeur Cornu ;

Ouï M. X en ses explications ;

Considérant que les pièces du dossier établissent de graves négligences professionnelles à l’encontre de M. X relevées par le président de la chambre d’accusation de la cour d’appel de W dans ses rapports du 22 mai et du 12 novembre 1969 et exactement qualifiées par lui de véritables carences puisqu’il a été constaté que dans un nombre important d’affaires aucune diligence n’avait été effectuée et que pour certaines d’entre elles des ordonnances de non-lieu ont dû être prises, la prescription étant acquise ;

Que les explications présentées au Conseil par M. X tant dans ses observations orales que dans le mémoire en défense qu’il a déposé, ne sont pas satisfaisantes, ce magistrat se contentant d’invoquer l’importance de son cabinet qui l’aurait contraint à réduire son activité aux affaires de détenus ou à celles qui lui paraissaient les plus délicates ou les plus urgentes ;

Considérant d’autre part que M. X a accepté de participer à un dîner collectif organisé par un individu qu’il n’avait jamais rencontré auparavant, libéré depuis peu de la maison d’arrêt, qui a réglé le montant de ce repas à l’aide d’un chèque falsifié détaché d’un carnet de chèques qu’il avait dérobé à un « ami » de rencontre connu depuis longtemps comme homosexuel par les services de police de V ;

Que M. X ne conteste pas les faits et reconnaît qu’il a commis, ce faisant, une imprudence ;

Considérant que cet ensemble de faits doit donner lieu à sanction ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X les sanctions disciplinaires prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 45 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée par la loi organique n° 67-130 du 20 février 1967 (retrait des fonctions de l’instruction et déplacement d’office).