Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
22/01/1969
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des supérieurs hiérarchiques, Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des collègues, Manquement aux devoirs liés à l’état de magistrat (obligation d’assumer ses fonctions)
Décision
Réprimande avec inscription au dossier
Mots-clés
Greffe
Négligence
Absence
Incident
Délicatesse
Supérieur hiérarchique
Collègue
Etat de magistrat
Fonctions
Réprimande avec inscription au dossier
Juge d'instance
Fonction
Juge d'instance
Résumé
Négligence dans la surveillance du greffe de son tribunal. Absence injustifiée. Incident avec un collègue et lettre discourtoise adressée à son premier président. Manque de prudence dans une activité privée

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 19 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux en date du 25 octobre 1968, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge au tribunal d’instance de V ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brunhes ;

Ouï M. X en ses explications, ainsi que Me Cail, son conseil ;

Considérant que M. X a fait preuve de certaines négligences dans la surveillance qu’il devait exercer sur le fonctionnement du greffe de son tribunal, négligences constatées par les chefs de la cour de W lors d’une visite d’inspection ;

Considérant qu’alléguant un état de santé rendu déficient par un séjour en Algérie, M. X s’est absenté sans y avoir été autorisé par le premier président ;

Considérant que M. X a provoqué un incident regrettable à l’occasion de la présence au tribunal d’instance d’un magistrat honoraire désigné par le premier président pour assumer la présidence de la commission d’aide sociale ; que, des observations lui ayant été adressées par le premier président, il a répondu à ce haut magistrat par une lettre d’une agressive discourtoisie ;

Considérant que M. X a commis des imprudences à l’occasion de l’édition de disques de musique sacrée dont il avait pris, avec quelque légèreté, l’initiative ;

Considérant que cet ensemble de faits doit donner lieu à sanction ;

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte des excellentes notes professionnelles méritées par ce magistrat avant son arrivée dans le ressort de la cour d’appel de W, ainsi que de sa conduite brillante en Algérie de 1957 à 1959 ;

Par ces motifs,

Prononce contre M. X la sanction prévue par l’article 45, § 1, de l’ordonnance du 22 décembre 1958 (réprimande avec inscription au dossier).