Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
21/11/1960
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de probité (devoir de loyauté à l’égard de l’institution judiciaire)
Décision
Sursis à statuer
Mots-clés
Etat psychiatrique
Congé
Probité
Institution judiciaire (loyauté)
Sursis à statuer
Juge de paix
Fonction
Juge de paix
Résumé
Refus de se présenter devant les autorités compétences pour solliciter une prolongation d’un arrêt de travail thérapeutique. Refus de reprendre son poste

Le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, et statuant à huis clos ;

Vu les articles 43 à 58 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le statut de la magistrature ;

Vu les articles 13 et 14 de l’ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 portant loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu les articles 9 à 13 du décret n° 59-305 du 12 février 1959 relatif au fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ;

Vu la dépêche de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, n° 6.571 du 20 juin 1960, dénonçant au Conseil les faits motivant la poursuite disciplinaire ouverte contre M. X, juge de paix de V, reclassé le 1er mars 1959 dans le second grade du cadre d’extinction ;

Vu la lettre en date du 14 novembre 1960, par laquelle le premier président de la cour d’appel de W et le procureur général près ladite cour ont adressé au Conseil supérieur de la magistrature un certificat médical du professeur Y, chef du service de psychiatrie dans lequel M. X est traité au centre hospitalier régional de A, et attestant que M. X n’est pas en état de prendre connaissance de sa citation à comparaître devant le conseil de discipline ;

Sur le rapport de M. le conseiller de Montera ;

Attendu que M. X n’a pu être cité ; qu’il ne comparaît pas et qu’il n’est pas représenté ;

Attendu que M. X a fait l’objet, en 1958, d’une enquête disciplinaire au cours de laquelle il a été entendu par le Conseil supérieur de la magistrature, et à la suite de laquelle ce Conseil a décidé de n’ouvrir aucune poursuite à son encontre, en raison de l’état de déséquilibre mental révélé par le comportement de ce magistrat ;

Attendu que M. X a été placé en congé de longue durée pour six mois, à compter du 1er janvier 1959 ;

Attendu qu’il est reproché à M. X :

1 - de s’être, malgré l’invitation qui lui avait été faite de préciser ses intentions à l’expiration de ce congé (1er juillet 1959), abstenu de faire connaître s’il en sollicitait le renouvellement ou s’il demandait sa réintégration ;

2 - de refuser systématiquement de comparaître tant devant le comité médical saisi en vue d’un renouvellement de son congé, que devant le médecin-psychiatre agréé par cet organisme, et de s’obstiner à ne fournir aucune justification médicale permettant de reconduire ledit congé, tout en s’abstenant de reprendre l’exercice de ses fonctions ;

Attendu que suivant dépêche n° 8.882, en date du 13 septembre 1960, M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait savoir à M. le premier président de la Cour de cassation, que M. X venait d’être « hospitalisé pour troubles mentaux, dans le service psychiatrique du professeur Y au centre hospitalier régional de A ... » ; qu’à l’initiative de la chancellerie, le comité médical de B a été consulté sur la possibilité d’un renouvellement du congé de longue durée précédemment octroyé à ce magistrat ;

Qu’en raison de ce fait nouveau et des indications fournies par la lettre précitée du 13 septembre 1960, il convient de surseoir à statuer sur l’action disciplinaire ;

Par ces motifs,

Sursoit à statuer et renvoie l’affaire sine die.