Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

Date
22/04/1959
Décision
Déclaration d'incompétence
Mots-clés
Poursuites disciplinaires (exécution de la sanction)
Juge de paix
Incompétence
Fonction
Juge de paix
Résumé
Demande formée par le garde des sceaux au Conseil supérieur de la magistrature relative à la mise à exécution d’une décision disciplinaire rendue par ce dernier

Le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant comme conseil de discipline, sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, conformément aux articles 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, 13 de l'ordonnance n° 58-1271 du 22 décembre 1958 et 9 à 13 du Décret n° 59-305 du 19 février 1959 ;

Vu lesdits articles,

Vu la lettre en date du 12 mars 1959, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, se référant à l'article 11 du décret précité, a transmis au premier président de la Cour de cassation, président du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, le dossier de M. X, ancien juge de paix de V, avec la copie d'un jugement du tribunal administratif de V, rendu le 10 juillet 1958 sur recours de ce magistrat et annulant :

1 - un arrêté du 7 mai 1945 révoquant sans pension M. X au titre de l'épuration administrative ;

2 - une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une requête gracieuse tendant au retrait de la décision de révocation, et à la réintégration de l'intéressé dans les cadres de la magistrature ;

3 - une décision du Conseil supérieur de la magistrature en date du 3 novembre 1954, rejetant expressément la demande gracieuse précitée ;

Attendu que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a relevé appel dudit jugement, par acte du 20 février 1959, demande, par la lettre susvisée, au Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline, de prendre, « pour lui permettre, le cas échéant, d'adresser au Conseil d'État un acte de désistement de l'appel formé... », une décision « sur la suite à réserver aux pourvois de M. X ; »

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des textes susvisés, que le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant sous la présidence du premier président de la Cour de cassation, est compétent pour statuer sur l'action disciplinaire exercée contre un magistrat du siège ; qu'il n'a pas à connaître de l'exécution des décisions rendues en cette matière ;

Par ces motifs,

Se déclare incompétent.