16/2025
CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DU SIÈGE |
Décision du 16 octobre 2025
N° de minute : 16/2025
DÉCISION
Dans la procédure mettant en cause :
M. X, juge d'instruction au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de XX, interdit temporairement de l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires suivant décisions des 18 juillet 2014 et 2 mars 2017,
Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège,
Sous la présidence de M. Pascal Chauvin, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, président suppléant du conseil de discipline des magistrats du siège, conformément à l’article 14 de la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature,
En présence de :
M. Patrick Titiun,
Mme Diane Roman,
M. Didier Paris,
M. Jean-Luc Forget,
M. Julien Simon-Delcros,
M. Jean-Baptiste Haquet,
Mme Clara Grande,
M. Alexis Bouroz,
Mme Céline Parisot,
Membres du Conseil, siégeant,
Assistés de Mme Sarah Salimi, secrétaire générale adjointe du Conseil supérieur de la magistrature, et de Mme Aurélie Vaudry, cheffe du pôle discipline ;
En présence de M. Pascal Prache, directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, assisté de Mme Anaëlle Louat, adjointe à la cheffe du bureau du statut et de la déontologie de la direction des services judiciaires, et de M. Jérémie Piété, magistrat au sein de ce bureau ;
Vu l’article 65 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment ses articles 43 à 58 ;
Vu l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi organique n°94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, notamment son article 19 ;
Vu le décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, notamment ses articles 40 à 44 ;
Vu la saisine de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 juillet 2014, reçue le 23 juillet 20214, et la saisine complémentaire du 18 septembre 2014, reçue le 19 septembre 2014, ainsi que les pièces jointes à celles-ci ;
Vu la décision du 15 mars 2023 désignant M. Julien Simon-Delcros en qualité de rapporteur ;
Vu la décision d’interdiction temporaire d’exercice des fonctions du 18 juillet 2014 et celle ordonnant le maintien de la mesure jusqu’à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires du 2 mars 2017 ;
Vu la décision du 11 septembre 2025 disant n’y avoir lieu à transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité déposée par M. X à l’audience ;
Vu les dossiers disciplinaire et administratif de M. X mis préalablement à sa disposition, ainsi qu’à celle de ses conseils et défenseurs ;
Vu la copie de la procédure disciplinaire transmise à M. X, Me A, avocat au barreau de XXX, premier avocat désigné par l’intéressé pour l’assister, ainsi qu’à Me B, avocat au barreau de XX ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier au cours de la procédure ;
Vu la convocation à l’audience adressée à M. X par lettre recommandée au centre pénitentiaire de XXXXXXXXX, dont il a reçu notification par le directeur adjoint de l’établissement le 27 mai 2025 ;
Vu la convocation adressée par voie dématérialisée à :
- Me A, avocat au barreau de XXX, premier avocat désigné par M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025, qui a été absent ;
- Mme E, vice-présidente chargée de l’instruction au tribunal judiciaire de XXX, défenseure de M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025, qui a été absente ;
- M. C, conseiller honoraire, défenseur de M. X, par courrier du 21 mai 2025 envoyé par voie dématérialisée le 22 mai 2025, qui a été absent ;
- Me B, avocat au barreau de XX, conseil de M. X, par courrier du 15 juillet 2025 envoyé par voie dématérialisée le 16 juillet 2025, qui a été présent ;
- M. D, vice-président au tribunal de première instance de XXXX, défenseur de M. X, par courrier du 15 juillet 2025 envoyé par voie dématérialisée le 16 juillet 2025, qui a été présent ;
- M. F, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au parquet de la cour d’appel de XXXXX, défenseur de M. X, par courrier du 29 août 2025 envoyé par voie dématérialisé ce même jour, qui a été présent ;
- Me G, avocat au barreau de XXXXXX, par courrier du 29 août 2025, envoyé par voie dématérialisée ce même jour, qui a été présent ;
Les débats s’étant déroulés en audience publique, dans la salle d’audience de la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 11 septembre 2025 ;
Après avoir entendu :
- M. X, après notification par le président de son droit de garder le silence, ainsi que ses conseils et défenseurs, sur la demande de renvoi et les exceptions de nullité présentées in limine litis ;
- M. Simon-Delcros en son rapport ;
- M. Pascal Prache, directeur des services judiciaires, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, en ses observations tendant à la révocation du magistrat ;
Après avoir constaté le refus de M. X d’assister aux débats sur le fond et son départ, celui-ci n’ayant pu, de ce fait, avoir la parole en dernier ;
A rendu la présente
DÉCISION
Sur la saisine du conseil de discipline
Par dépêches du 9 juillet 2014 reçue le 23 juillet 2014 et du 18 septembre 2014 reçue le 19 septembre 2014, la garde des sceaux, ministre de la justice, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature de poursuites disciplinaires visant M. X, juge d'instruction au tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de XX.
L’acte de saisine du 9 juillet 2014 imputait à M. X les manquements qui suivent.
1- En faisant délibérément obstruction au bon fonctionnement de l’institution judiciaire et à l’exercice des voies de recours par son refus de communiquer les dossiers dont il a la charge, et en contraignant de ce fait, le cas échéant, le parquet à engager un recours sans avoir pu exercer pleinement ses prérogatives, M. X a manqué aux plus élémentaires devoirs de son état de magistrat, et notamment à ses devoirs de légalité et de loyauté.
2- En ayant tenu des propos discourtois, insolents voire offensants concernant sa hiérarchie, en ayant contourné l’interdiction qui lui avait été faite de s'exprimer dans les médias par le biais d'un « entretien volé » qui ne pouvait l’avoir été, en cotant à un dossier d’instruction une demande d'explications de sa hiérarchie, M. X a manqué à ses devoirs de délicatesse et de loyauté.
3- En prenant part à un conflit personnel avec des magistrats de la juridiction, en contribuant à créer et à entretenir un clivage au sein de celle-ci, de façon notoire et dans des conditions incompatibles avec un exercice serein du service de la justice, M. X a méconnu son devoir de préserver le fonctionnement de ce service et son image.
4- En adoptant à l’égard de ses collègues, magistrats et fonctionnaires, le même comportement marqué par l’agressivité et le dénigrement, non exempt d'une certaine forme de menace, en évoquant l’existence de « dossiers » le cas échéant destinés à nuire, menace mise à exécution au moins une fois par la mise à disposition dans un photocopieur d'une condamnation pénale, M. X a manqué aux mêmes devoirs de délicatesse et de loyauté.
5- En suggérant aux services de gendarmerie d'utiliser des scellés pour leur usage personnel et en les contraignant à le solliciter à plusieurs reprises pour obtenir une ordonnance de destruction des scellés, en tenant des propos désobligeants voire insultants à l’égard de plusieurs membres des services de gendarmerie, de l’administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, comme des justiciables, en faisant état devant le préfet et le président du Conseil général de leur éventuelle prochaine mise en examen, en évoquant publiquement devant des tiers à l’institution judiciaire le contenu des dossiers dont il avait la charge, en tenant des propos insultants à l’égard d'un justiciable, en adoptant une familiarité trompeuse à l’égard des détenus, M. X a manqué aux devoirs de son état de magistrat, et particulièrement à ses devoirs de probité, de délicatesse et de légalité, et de ce fait porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire.
6- En entretenant des relations d’une proximité notoire et critiquable avec un journaliste et responsable de plusieurs médias locaux dans le contexte insulaire particulier de XXXXXXX, alors que des violations du secret de l’instruction étaient régulièrement constatées dans la presse locale dans laquelle paraissaient le cas échéant des actes de procédure, concernant les seuls dossiers instruits au cabinet de M. X, celui-ci a manqué à ses devoirs de prudence et de discrétion.
7- En entretenant des relations de proximité avec le responsable d'un acteur économique important de l’île, et en se plaçant en position d'être son obligé pour l’octroi de logement dans des conditions préférentielles aux collègues magistrats et fonctionnaires passant par son entremise, M. X a accepté de bénéficier de privilèges et d'en devenir redevable ; ce faisant, il a manqué aux devoirs de son état de magistrat, et notamment à son devoir de délicatesse qui lui impose prudence et discrétion dans la conduite de ses activités personnelles ; il a également porté atteinte à l’image d'indépendance, d'impartialité et de probité de l’institution judiciaire.
8- En entretenant des relations d'une proximité notoire avec l’interprète qu'il désignait de manière exclusive, M. X a manqué à son devoir de prudence au regard du risque de contestation par les justiciables de l’impartialité apparente de celui-ci.
9- En évoquant à plusieurs reprises le contenu de dossiers d'instruction couverts par le secret, à des personnes qui n'avaient pas à en être informées, M. X a manqué à ses devoirs de prudence, de légalité, a failli à son obligation de discrétion professionnelle et manqué ainsi aux devoirs de son état.
La saisine complémentaire du 18 septembre 2014 soutenait que, si une juridiction pénale devait déclarer avérés les faits de viol dénoncés à l’encontre de M. X, ceux-ci constitueraient à l’évidence des manquements particulièrement graves à la dignité et la délicatesse, seraient radicalement incompatibles avec les devoirs de l’état de magistrat et, par leur nature, porteraient une atteinte grave et durable au crédit et à l’image de l’institution judiciaire.
Sur la demande de renvoi
M. X a sollicité le renvoi de l’examen des poursuites disciplinaires.
Il a rappelé que, dans sa décision n°2024-1097 QPC du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 52 et 56 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi organique n°2023-1058 du 20 novembre 2023, en ce que ces textes ne prévoient pas que le magistrat mis en cause doit être informé de son droit de se taire lors de son audition par le rapporteur ainsi que lors de sa comparution devant le conseil de discipline.
Il a relevé que le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2025 l’abrogation de ces dispositions dans l’attente d’une loi nouvelle.
Il a fait valoir qu’aucune loi nouvelle n’est intervenue.
Il en a déduit que le conseil de discipline n’a pas le pouvoir de statuer sans préjudicier gravement aux droits de la défense.
Cependant, dans sa décision précitée du 26 juin 2024, le Conseil constitutionnel a jugé que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation de ces dispositions, le conseil de discipline devait informer de son droit de se taire le magistrat qui comparaissait devant lui.
Si aucune loi n’est effectivement encore intervenue, les principes généraux du droit permettent, même en l’absence de texte (CE 19 décembre 2024, n°495952) et dans l’attente d’une nouvelle loi, de conduire l’audience dans le respect des droits de la défense.
M. X, une fois informé du droit de se taire par le président du conseil de discipline, pourra alors, s’il l’entend, fournir ses explications et moyens de défense.
Il n’en résultera ainsi aucune atteinte aux droits de la défense, M. X bénéficiant du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, conformément à l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande de renvoi doit être en conséquence rejetée.
Sur les exceptions de nullité
M. X a présenté des exceptions de nullité aux fins de renvoi de l’examen des poursuites disciplinaires.
Le conseil de discipline, considérant qu’il s’agissait d’exceptions de procédure soulevées in limine litis, a joint leur examen au fond.
Au soutien de ses exceptions de nullité, M. X a fait valoir que s’appliquent au conseil de discipline des magistrats du siège les garanties prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, en particulier les devoirs d’indépendance et d’impartialité objective expressément visés par les articles 10-1 et 10-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Il a soutenu que la procédure disciplinaire a souffert en l’espèce d’un manque d’impartialité au regard, d’une part, des liens existants entre le rapporteur et le ministère des armées, d’autre part, du caractère incomplet du dossier, enfin, d’un rapport dans lequel le rapporteur s’est positionné en faveur d’une sanction.
Il en a déduit que le rapport devait être annulé, qu’un nouveau rapporteur devait être désigné et que l’examen des poursuites devait être renvoyé dans l’attente du dépôt d’un nouveau rapport.
Toutefois, d’une part, à supposer même que le rapporteur du conseil de discipline ait été nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur sur proposition du ministère des armées, ce qui n’est pas le cas, un tel élément ne serait aucunement de nature à remettre en cause son impartialité objective dans la procédure disciplinaire au motif que sont versés au dossier des témoignages qui sont défavorables au magistrat poursuivi et qui émanent d’agents de ce ministère.
D’autre part, le rapporteur, qui procède à toutes investigations ayant notamment pour objet de vérifier la pertinence des griefs imputés au magistrat poursuivi et qui établit un rapport à l’issue de son enquête, ne participe pas aux délibérations du conseil de discipline, de sorte qu’il peut donner son avis sur les griefs allégués et, le cas échéant, proposer la sanction qui lui paraît la plus adaptée aux manquements caractérisés.
En l’espèce, le fait que le rapporteur, après avoir donné son avis sur les différents griefs imputés à M. X, ait proposé une sanction à l’encontre de ce magistrat, n’est pas, en soi, de nature à caractériser un manque d’impartialité.
Enfin, M. X, qui invoque le caractère incomplet de la procédure disciplinaire, ne saurait se plaindre de ce que les différentes pièces qu’il a lui-même produites seulement à l’audience ne figurent pas au dossier dès lors qu’il lui appartenait de les verser à la procédure au cours de celle-ci, ce qui aurait permis d’en débattre contradictoirement.
Les exceptions de nullité doivent donc être rejetées et, par voie de conséquence, la demande de renvoi.
Sur le fond
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa version applicable en la cause, « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure pénale versées aux débats les éléments qui suivent.
Le 3 juillet 2014, Mme H, née le 10 juin 1984, a déposé plainte à l’encontre de M. X pour des faits de viols avec violences commis à XX au cours de la nuit du 1er au 2 juillet 2014.
M. X a été placé en garde à vue le 5 juillet 2014 et mis en examen le 7 juillet 2014.
Par arrêt du 15 avril 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de XXX a prononcé la mise en accusation de M. X et l’a renvoyé devant la cour d’assises de XXX.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’assises du XXXXXXXX, statuant en appel d’un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d’assises de XXX, a déclaré M. X coupable d’avoir, à XX, dans la nuit du 1er au 2 Juillet 2014, commis sur la personne de Mme H par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle et l’a condamné à la peine de dix années de réclusion criminelle.
Cette condamnation pénale est devenue définitive à la suite de la décision de non-admission rendue le 21 janvier 2025 par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. X.
La matérialité des faits de viols constatés par l’arrêt de la cour d’assises du XXXXXXXX, à laquelle s’attache l’autorité de la chose jugée, est établie, de sorte qu’elle s’impose au conseil de discipline.
De tels faits, d’une particulière gravité, constituent des manquements à l’honneur et sont incompatibles avec l’exigence de dignité qui incombe à tout magistrat.
En outre, au regard de leur nature et de la peine de réclusion criminelle prononcée, ils sont contraires aux devoirs de l’état de magistrat et portent une profonde atteinte à la confiance et au respect que cette fonction doit inspirer.
Enfin, ils préjudicient considérablement à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.
Ils constituent en conséquence des fautes disciplinaires.
Sur la sanction
Sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, qui ont trait au comportement professionnel de l’intéressé, il y a lieu de décider que l’incompatibilité des manquements retenus avec l’état de magistrat justifie, en soi, le prononcé, à l’encontre de M. X, de la sanction de révocation prévue par le 7°de l’article 45 de l’ordonnance précitée dans sa rédaction applicable en la cause.
PAR CES MOTIFS,
Le Conseil,
Siégeant en audience publique le 11 septembre 2025 pour les débats et statuant le 16 octobre 2025, après en avoir délibéré à huis-clos, hors la présence de M. Simon-Delcros, rapporteur, par mise à disposition de la décision au secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature ;
Rejette la demande de renvoi ;
Rejette les exceptions de nullité ;
Prononce, à l'encontre de M. X, la sanction de la révocation.
La présente décision sera adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à M. X, dont il aura notification par le directeur du centre pénitentiaire de Château-Thierry, et par voie dématérialisée à ses conseils et défenseurs.
Une copie sera adressée par voie dématérialisée au garde des sceaux, ministre de la justice.