Skip to main content
Siège

Décision n° S258 2/2023 - 16/01/2023

Déplacement d'office

Sanction

Déplacement d'office

Manquements

Image de la justice
Honneur - dignité
Impartialité
Réserve
Devoirs de son état

Fonction

Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention
Retour

La liberté d’expression de tout citoyen bénéficie d’un niveau élevé de protection.  S’agissant des magistrats, la liberté d’expression doit être conciliée avec leur devoir de réserve prescrit par l’article 10 de l’ordonnance statutaire. S’ils peuvent faire connaître leur opinion, ils doivent toutefois s’exprimer de façon mesurée afin de ne pas compromettre l’image d’impartialité et de neutralité indispensable à la confiance du public, ni porter atteinte au crédit et à l’image de l’institution judiciaire et des juges, ni donner de la justice une image dégradée ou partisane. Cette obligation de réserve ne saurait servir à réduire un magistrat au silence ou au conformisme. Sa portée doit s’apprécier au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, qui a élaboré plusieurs critères : l’intérêt général du débat en cause, l’absence de divulgation d’informations secrètes, l’absence d’intentions cachées du magistrat et l’objectivité du propos, qui n’exclut pas une certaine dose d’exagération le cas échéant.En l’espèce, Monsieur X a tenu les propos qui lui sont reprochés par le biais d’un compte Twitter sur lequel il entretient une confusion entre ses opinions personnelles sur divers sujets d’ordre général extérieurs à l’activité judiciaire, ses positions syndicales, son engagement politique et son activité d’essayiste. Dans un tel contexte, quelle que soit l’argumentation dont se prévaut l’intéressé au titre de son affiliation syndicale, certains de ses tweets caractérisent, par les termes employés sans la moindre nuance, un manquement à ses obligations de réserve, de prudence et de délicatesse.