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Siège

Décision n° S257 1/2023 - 11/01/2023

Exclusion temporaire de fonctions avec privation partielle du traitement

Sanction

Exclusion temporaire de fonctions avec privation partielle du traitement

Manquements

Image de la justice
Honneur - dignité
Impartialité
Loyauté
Intégrité - probité
Réserve
Devoirs de son état

Fonction

Juge
Retour

En l’espèce, le rapporteur a notifié à Mme X lors de sa seconde audition devant lui les nouveaux griefs qu’il entendait retenir à son égard, constitutifs d’un manquement aux devoirs de son état visé dans l’acte de saisine initial. La magistrate poursuivie a été mise en mesure de présenter ses observations à cet égard à l’occasion de ladite audition mais aussi au cours de l’audience du conseil de discipline. Le principe du contradictoire ayant été respecté, le Conseil supérieur de la magistrature a considéré qu’il pouvait examiner au fond les griefs supplémentaires retenus par le rapporteur, susceptibles de constituer un manquement aux devoirs de l’état de magistrat. En revanche, les griefs développés à l’audience, à la fin de ses réquisitions par la représentante du garde des Sceaux, seront déclarés irrecevables comme tardifs et n’ont donc pas à être examinés au fond, Mme X n’ayant pas été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense sur ces points. Le fait d’avoir été définitivement condamné pour des faits de nature pénale, constitue un manquement à la probité et à l’honneur et sont incompatibles avec l’exigence de dignité qui s’impose, en toutes circonstances, à un magistrat, lequel doit, y compris dans sa vie privée, veiller au respect des devoirs de son état. Dès lors que les faits commis ont donné lieu à un jugement en audience publique, lequel a fait l’objet de plusieurs publications dans la presse, ils ont nécessairement porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire. Par ailleurs, le magistrat jouit, comme tout citoyen, de la liberté d’association. Ce droit est protégé par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le magistrat, tenu à un devoir d’impartialité et de neutralité, se doit d’éviter toute interférence entre son activité juridictionnelle et son activité associative. Or, en l’espèce, la preuve d’une telle interférence n’est pas rapportée.