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Siège

Décision n° S239 - 16/12/2020

Non lieu à sanction

Sanction

Non lieu à sanction

Manquements

Image de la justice
Impartialité
Loyauté
Réserve

Fonction

Vice-président chargé de l'instruction
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Si le Conseil supérieur de la magistrature, réuni comme conseil de discipline des magistrats du siège, ne peut porter une appréciation sur la régularité des actes juridictionnels, il lui appartient, en revanche, d’analyser la validité des moyens de preuve soumis à l’appui d’un grief disciplinaire et qui sont contestés par le magistrat mis en cause, alors que celui-ci n’a pas été en mesure de les discuter préalablement dans le cadre d’une procédure pénale. // Le comportement par lequel un magistrat évoque l’issue de dossiers dont il est saisi et met en doute la qualité de traitement de procédures par l’institution judiciaire est constitutif d’un manquement au devoir de confidentialité et de secret professionnel s’imposant à tout magistrat ainsi qu’une atteinte à l’image de la justice propre à en diminuer le crédit. // La publication sur un réseau social, d’attestations produites dans une procédure disciplinaire, est de nature à constituer un manquement au devoir de réserve qui s’impose à tout magistrat, étant relevé que leur évocation lors d’une précédente audience publique, ne saurait justifier la publicité donnée a posteriori à des témoignages dont la teneur est de nature à mettre en cause le fonctionnement de la justice et à porter atteinte à son image.