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Le Conseil supérieur de la magistrature s’est prononcé sur le moyen tiré de la caducité de la saisine. Il a rappelé que le délai imparti au Conseil pour statuer en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où il a été effectivement mis en mesure d’instruire l’affaire. Valablement saisi par la dénonciation des faits, le Conseil n’a pu agir, en l’espèce, qu’à compter de la date de réception de l’acte de saisine. Il s’est également prononcé sur le moyen tiré de la prescription des faits. Il a jugé que, lorsqu’une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’une action disciplinaire dont l’exercice n’était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est immédiatement applicable aux procédures en cours mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. En l’espèce, le garde des Sceaux ayant engagé des poursuites dans le délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique n°2016-1090 du 8 août 2016, les faits reprochés pouvaient être régulièrement invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, alors même qu’ils avaient été commis à compter de l’année 2010. Sur le fond, le Conseil s’est prononcé sur l’existence d’un manquement à l’obligation de diligence, au devoir de rigueur et au sens des responsabilités qui s’imposent à tout magistrat en raison de retards accumulés dans la rédaction des jugements civils, en dépit des décharges d’activité, de la réattribution de dossiers à d’autres magistrats et des plans d’apurements successifs mis en place. Ce manquement a de surcroit porté atteinte au crédit de la justice et aux intérêts des justiciables concernés. En outre, le comportement par lequel un magistrat, outrepassant ses fonctions d’assesseur, adopte régulièrement aux audiences pénales une attitude de nature à perturber le bon déroulement et la direction des débats incombant au président de la formation de jugement mais aussi le comportement par lequel le magistrat prend la parole de manière intempestive, en faisant des commentaires inappropriés, dépourvus de tact et de prévenance dans son expression vis-à-vis des justiciables ou de ses collègues, sont constitutifs d’un manquement au devoir de délicatesse à l’égard des justiciables et des collègues appartenant aux mêmes formations de jugement ou représentant le ministère public à l’audience. Le comportement par lequel un magistrat laisse apparaître son opinion au travers de questions, prétextes à commentaires subjectifs, et émet publiquement des critiques sur la régularité et le bien fondé des procédures soumises au tribunal par le ministère public, de telles interventions ayant pour seul résultat de laisser apparaître son opinion sur des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction, constitue un manquement au devoir d’impartialité qui s’impose au magistrat.