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Le Conseil supérieur ne pouvait être saisi des faits dénoncés, sur requête d’un justiciable, dès lors que le magistrat mis en cause, qui était intervenu dans une procédure en se prévalant de sa qualité de magistrat, n'avait été à aucun titre saisi de la procédure visée par la requête et n’était donc pas intervenu dans l’exercice de ses fonctions au sens des dispositions de l'article 50-3 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. S’il appartient à la commission d’admission des requêtes de se prononcer sur la recevabilité de la plainte, la décision prise par cette instance ne lie pas le Conseil qui déclare, en l'espèce, la plainte irrecevable.