Décision n° S223 - 21/01/2015
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Décision n° S096 - 12/03/1997Sanction
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Décision n° S096 - 12/03/1997Le CSM rappelle que le magistrat doit, en dehors de tout cadre professionnel, veiller à ne pas porter atteinte à l’image qu’il peut renvoyer de la magistrature.
En l’espèce, il était reproché à un juge d’avoir sollicité des prêts pour des montants conséquents sans que ces opérations ne soient accompagnées d’aucun écrit sur les modalités de remboursement, ni d’aucun justificatif pour les sommes qui auraient été remboursées, alors même que certaines personnes ainsi sollicitées étaient proches. d’individus mis en cause dans des procédures pénales en cours instruites dans la même juridiction que celle où il exerçait.
Dans un tel contexte et malgré une situation financière notoirement obérée, puisque ces prêts s’étaient multipliés également auprès de simples voisins, ce magistrat avait pourtant adopté une fréquentation assidue d’établissements de jeux, et ce dans une ville de taille restreinte où sa fonction était connue.
Le Conseil relève que cette attitude l’a placé dans une situation de dépendance manifeste contraire aux obligations de son état et qu’elle a indéniablement porté atteinte à l’image et au crédit de l’institution judiciaire.
Dans cette même décision, le Conseil relève que le magistrat avait accepté de rencontrer une personne à l’encontre de laquelle il savait avoir prononcé un jugement de condamnation une année auparavant, de lui prodiguer des conseils juridiques pour « une affaire d’ordre fiscal » alors que cette personne ne faisait pas partie du cercle étroit de ses proches et, enfin, d’avoir accepté de recevoir de l’argent de cet individu. Il avait également siégé à la même époque lors d’une audience correctionnelle concernant ce même individu sans estimer nécessaire de se déporter.
Le Conseil considère qu’une telle attitude constitue un manquement grave aux devoirs de son état notamment au devoir de réserve et d’impartialité justifiant ainsi son avis de voir l’honorariat refusé au magistrat qui avait pris sa retraite au cours de la procédure disciplinaire. le Conseil sanctionne aussi par cette décision l’absence ou l’insuffisance de motivation des décisions malgré des mises en garde formelles répétées sur une longue période.