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Siège

Décision n° S222 - 21/01/2015

Admission à cesser ses fonctions

Sanction

Admission à cesser ses fonctions

Manquements

Réserve
Loyauté
Devoirs de son état
Dignité
Probité

Fonction

Juge

Décisions associées

Avis n° S222 CE - 18/11/2015
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Le Conseil de discipline des magistrats du siège rappelle que « les devoirs de l’état de magistrat ne comportent ni ne confèrent aucune compétence d’ordre général pour s’immiscer […] dans une procédure ou une affaire dont il n’est pas saisi ». Le magistrat,en dehors de l’exercice de ses fonctions et des procédures dont il a la charge, doit donc respecter un devoir de prudence. Il était en l’espèce reproché à un juge d’avoir fait état de sa qualité de magistrat afin de faire sortir, contre son intérêt et sa volonté, une personne âgée de l’établissement hospitalier où elle avait été admise ; d’avoir, dans ce but, dénoncé l’attitude des responsables de cet établissement auprès des services de police, de magistrats du parquet, de l’Ordre des médecins, d’une association de défense des personnes âgées et du médecin traitant de la patiente, dont la vulnérabilité était démontrée ; d’avoir exercé des pressions sur cette dernière afin de la convaincre qu’elle était séquestrée et d’avoir introduit en son nom une action en justice dont elle ignorait tout, au moyen d’un mandat qu’il avait lui-même rédigé ; d’avoir enfin sollicité la délivrance de bulletins n° 1 de casier judiciaire de personnes qui n’étaient pas concernées par des procédures dont il avait la charge. Le Conseil relève que de tels faits caractérisent un manquement au devoir de prudence, doublé d’un manquement au devoir de délicatesse et, plus largement, aux devoirs attachés à l’état de magistrat, l’usage abusif de cette qualité étant en outre de nature à porter atteinte à l’image de la justice et à son crédit. Il s’inscrit, ce faisant, dans la lignée de décisions sanctionnant l’utilisation de la qualité de magistrat à des fins personnelles.