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La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas applicable à l’instance disciplinaire. L’absence de voie du recours contre la décision disciplinaire du CSM autre que le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État ne méconnaît par le droit au recours et le droit à voir sa cause entendue devant un tribunal indépendant et impartial reconnus par les articles 6 et 13 de la CEDH. La saisine du CSM s’étend, sous réserve du respect des droits de la défense, à l’ensemble du comportement du magistrat poursuivi et n’est pas limitée aux seuls faits visés dans l’acte de saisine. Il appartient au CSM d’apprécier si le droit à la protection de la vie privée de la personne poursuivie, de ses proches ou de tiers s’oppose à la publicité de l’audience