Avis n° P096 - 19/10/2022
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Avis n° P089 - 16/04/2021 Avis n° P094 QPC - 20/09/2022 Avis n° P095 QPC - 20/09/2022Sanction
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Avis n° P089 - 16/04/2021 Avis n° P094 QPC - 20/09/2022 Avis n° P095 QPC - 20/09/2022Après avoir déclaré irrecevables deux questions prioritaires de constitutionnalité (P094 et P 095), le Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevable l’exception d’illégalité de l’acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature soulevée par le magistrat poursuivi qui soutenait que le Premier ministre n’était pas compétent pour le saisir sur le fondement du décret n° 2020-1293 du 23 octobre 2020. En effet, en l’état actuel des textes, sa formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, appelée à connaître, en vertu de l’alinéa 7 de l’article 65 de la Constitution, de l’éventualité d’infliger une sanction disciplinaire, ne constitue pas une juridiction. La question de la légalité de ce décret ne peut donc être soulevée devant lui. S’agissant de l’exception d’illégalité de la saisine de l’inspection générale de la justice par le garde des sceaux, ministre de la justice, d’une mission d’enquête administrative, le Conseil a considéré que celui-ci se trouvait dans une situation objective de conflit d’intérêts pour avoir déposé une plainte à l’encontre du magistrat poursuivi et avoir dénoncé publiquement, à plusieurs reprises, les méthodes employées par le parquet national financier. Toutefois, il a rejeté cette exception en considérant que cette situation de conflit d’intérêts n’avait pas eu d’incidence sur les conditions d’impartialité et de loyauté de l’enquête administrative menée. Sur le grief d’avoir eu recours à la voie pénale de l’article 40 du code de procédure pénale à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, le Conseil a considéré que le magistrat poursuivi s’était abstenu d’étayer, voire même d’évoquer précisément la nature infractionnelle des agissements évoqués. Il a estimé en outre qu’il s’agissait d’un acte manifestement inapproprié, aux conséquences dommageables, constitutif d’un manquement déontologique aux devoirs de prudence et de loyauté. Toutefois, eu égard, d’une part, au contexte de conflit professionnel entre le magistrat poursuivi et sa cheffe de parquet, qui est allé en s’aggravant pendant plusieurs années sans qu’une solution lui soit apportée, et, d’autre part, au fait que l’intéressé a pu légitimement se sentir traité avec défiance et mis à l’écart malgré des qualités professionnelles reconnues antérieurement, le Conseil a estimé qu’il avait pu agir dans une situation de souffrance au travail. En conséquence, il a considéré que les manquements déontologiques constatés n’atteignaient pas un niveau de gravité suffisant pour constituer une faute disciplinaire. Sur le grief d’avoir formulé des accusations dans des termes traduisant un manque de considération et du mépris à l’encontre de sa supérieure hiérarchique, qui n’ont pas leur place dans une communication institutionnelle, le Conseil a estimé que le magistrat poursuivi avait manqué aux devoirs de délicatesse, de respect et de loyauté auxquels il était soumis. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le grief précédent, il a considéré que ces manquements n’atteignaient pas un niveau de gravité suffisant pour constituer une faute disciplinaire. La demande de l’autorité de poursuite relative au troisième grief reproché n’ayant pas été soutenue à l’audience par le directeur des services judiciaires, le Conseil a dit n’y avoir lieu de se prononcer sur ce grief.