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Parquet

Avis n° P093 - 14/06/2022

Retrait des fonctions

Sanction

Retrait des fonctions

Fonction

Procureur de la république
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De nombreux éléments factuels (déficit de pilotage du parquet, absence d’organisation du service, de répartition des contentieux, absence d’instructions de politique pénale tant au sein du parquet qu’à l’égard des services de police et de gendarmerie, politiques partenariales insuffisantes) ont mis en exergue les dysfonctionnements majeurs résultant d’une incapacité manifeste et continue de M.X à faire face de manière adaptée aux missions de chef de parquet lui étant dévolues, ainsi M. X a manqué à son devoir de diligence et à ses devoirs en qualité de chef de juridiction. Egalement, en ne respectant pas les délais impartis pour répondre aux multiples demandes, réitérées, du parquet général, M. X a adopté un comportement qui n’était pas à la hauteur des exigences, des prérogatives et des responsabilités incombant à un chef de juridiction, ainsi M.X a manqué à son devoir de loyauté. Par ailleurs, il a été constaté des éléments concordants et circonstanciés de nature à constituer à l’encontre de M.X un manquement au devoir de diligence, au devoir de rigueur professionnelle et au devoir de conscience professionnelle à l’occasion de son exercice juridictionnel. Il en résulte que l’ensemble des défaillances décrites est non seulement de nature à altérer l’autorité et la crédibilité de M.X mais aussi de porter atteinte à l’image de l’institution judiciaire. Sur son état de santé, s’il n’est pas contestable que M. X a rencontré – et rencontre toujours- des difficultés médicales sérieuses tant physiques que psychologiques, celles-ci ne peuvent expliquer ni justifier l’ensemble des manquements reprochés ni occulter sa responsabilité.