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La demande adressée au Conseil supérieur de la magistrature de réaliser des investigations pour déterminer si un magistrat est passible de suites disciplinaires, en amont de sa saisine par la dénonciation de faits motivant des poursuites disciplinaires au sens de l’article 63 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, n’entre pas dans ses attributions.