Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du parquet

Date
20/07/2006
Qualification(s) disciplinaire(s)
Manquement au devoir de délicatesse à l’égard des auxiliaires de justice, Manquement au devoir de probité (obligation de préserver la dignité de sa charge), Manquement au devoir de probité (devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire)
Avis
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Décision Garde des sceaux
Conforme (28 juillet 2006)
Mots-clés
Vie privée
Alcool
Troubles du voisinage
Greffe
Gestes déplacés
Propos déplacés
Mise en examen
Violence
Arme
Image de la justice
Délicatesse
Auxiliaire de justice
Probité
Dignité
Institution judiciaire (confiance)
Interdiction temporaire de l'exercice des fonctions
Substitut général
Fonction
Substitut général
Résumé
Incidents divers causés par un magistrat en état d’ébriété : tapage nocturne, gestes et propos déplacés envers une greffière. Mise en examen des chefs de violences volontaires avec arme et port d’arme illicite du magistrat qui avait adopté un comportement grossier et menaçant et exhibé une dague au cours d’une réception
Décision(s) associée(s)

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet ;

Vu l’article 65 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance modifiée n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et notamment son article 58-1 ;

Vu l’avis de M. le procureur général près la cour d’appel de … en date du 21 juin 2006 tendant au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire de fonctions à l’encontre de M. X ;

Vu la dépêche en date du 30 juin 2006 de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à M. le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour la discipline des magistrats du parquet, saisissant cette formation pour avis sur l’interdiction temporaire de l’exercice des fonctions de M. X ;

Vu les pièces de la procédure d’où il résulte que M. X a pris connaissance le 3 juillet 2006 de l’acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et de sa convocation devant cette instance ;

Vu l’arrêté du préfet de police de Paris du 17 juillet 2006 portant hospitalisation d’office de M. X à l’établissement public de santé Esquirol à Saint-Maurice à compter de cette date et pour une durée qui ne saurait excéder un mois, sauf prorogation éventuelle ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Après avoir entendu M. Léonard Bernard de la Gatinais, directeur des services judiciaires accompagné de M. Bruno Blanc, chef de bureau, magistrat de cette direction ;

Considérant qu’il résulte des éléments ainsi recueillis que M. X s’est signalé par les comportements ci-après précisés, tant dans son cadre professionnel que personnel :
- dans la soirée du 28 mai 2006, le voisinage de M. X, régulièrement incommodé par le tapage provenant de son logement, sollicitait l’intervention des services de police qui à leur arrivée, constataient que celui-ci leur répondant en allemand, les recevait dans une tenue désordonnée et en état d’ivresse manifeste ;
- le 29 mai 2006, s’étant dès le début de la matinée, présenté au parquet général de … dans un état d’ébriété avancé et dans une tenue vestimentaire négligée, il a eu à l’égard d’une greffière des gestes et des propos grossiers et déplacés, la tutoyant et lui disant : « viens chérie », tout en lui mettant un bras autour du cou et en l’embrassant dans les cheveux ;
- le 18 juin, il s’est, au cours d’une réception, comporté de manière grossière et menaçante en exhibant une dague, avant d’être contraint de quitter les lieux ; ces faits ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire du chef de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’ITT avec arme et port illicite d’arme de 6ème catégorie, dans le cadre duquel M. X a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l’obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins ;

Considérant que ces faits, visés dans la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, par leur nature et leur répétition, et au cours desquels M. X a fait état volontairement de sa qualité de magistrat, ou était identifié comme tel, sont de nature à lui faire perdre tout crédit dans l’exercice des fonctions judiciaires ; qu’ils sont de même de nature à jeter un discrédit patent sur l’institution judiciaire ;

Considérant que ces circonstances caractérisent l’urgence, justifiant, dans l’intérêt du service, que soit interdit à M. X l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur les poursuites disciplinaires ;

Par ces motifs,

Met l’avis d’interdire temporairement à M. X l’exercice de ses fonctions ;

Dit que le présent avis sera transmis à M. le garde des sceaux et notifié à M. X par les soins du secrétaire soussigné.