Missions & Attributions


NOMINATIONS

* Nomination des magistrats du siège

 Le Conseil supérieur de la magistrature, dans sa formation compétente à l’égard des magistrats du siège dispose du pouvoir de proposition aux postes du siège de la Cour de cassation - premier président, présidents de chambre, conseillers, conseillers en service extraordinaires, conseillers référendaires et auditeurs -,  de premiers présidents de Cours d’appel et de présidents de tribunaux de grande instance, ces derniers relevant du pouvoir de proposition du Conseil depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993. Pour ces quelques 400 postes, le Conseil dispose donc de l’initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l’audition de certains d’entre eux et arrête les propositions. Pour les autres nominations des magistrats du siège, le pouvoir de proposition relève du garde des Sceaux, le Conseil supérieur émettant un avis sur le projet de nomination, « conforme » ou « non-conforme » liant le garde des Sceaux.  La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination.

* Nomination des magistrats du parquet

 Pour les magistrats du ministère public, depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à leur égard donne sur les propositions de nomination un avis simple, « favorable » ou « défavorable », qui ne lie pas le ministre de la Justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est de soumettre à l’avis du Conseil supérieur les projets de nomination des procureurs généraux nommés jusque là en seul Conseil des ministres. La formation étudie les dossiers des magistrats  proposés, ceux des candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions, notamment d’autres magistrats s’étant porté candidat sur le poste examiné.

DISCIPLINE DES MAGISTRATS

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège ou du parquet, que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il peut aussi être saisi par les premier présidents de cours d’appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d’appel, ou par les procureurs généraux près les Cours d’appel ou les procureurs près les tribunaux supérieurs d’appel.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, lorsqu’elle statue en matière de discipline des juges, prononce directement la sanction : le Conseil a alors un caractère juridictionnel dont les décisions relèvent du pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Pour ce qui concerne la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet, le Conseil émet un simple avis, le pouvoir de prononcer la sanction n’appartenant qu’au garde des Sceaux, sa décision pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Dans tous les cas, le Conseil statue lors d’une audience, après enquête et rapport de l’un de ses membres. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l’audience.

SAISINE PAR LES JUSTICIABLES

La saisine directe par les justiciables du Conseil supérieur de la magistrature est une des innovations de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Trois commissions d’admission des requêtes, prévues par la loi du 22 juillet 2010 ont été instituées, deux compétentes pour les magistrats du siège et une pour les magistrats du parquet, composées de deux magistrats et de deux personnalités non-magistrats désignés, chaque année, par le président de la formation. Pour des raisons d’impartialité, ces membres ne peuvent participer à la formation siégeant en matière disciplinaire, dès lors qu’elle est saisie.

La réclamation présentée par le justiciable n’est pas susceptible de remettre en cause la décision rendue. La saisine du Conseil est limitée au cas où une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par le magistrat, dans l’exercice de ses fonctions et à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant.     

La plainte ne peut être dirigée contre le magistrat du siège ou du parquet qui demeure saisi ou en charge de la procédure et ne peut être présentée après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure. Elle doit contenir l’indication détaillée des faits et griefs allégués et doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.

Si la plainte est jugée recevable, la saisine du Conseil supérieur ne constitue pas une cause de récusation du magistrat. Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables.

Si la plainte n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, la commission d'admission des requêtes sollicite du chef de cour ou de juridiction dont dépend le magistrat mis en cause ses observations ainsi que tous éléments d'information utiles. La commission d’admission peut entendre le magistrat ainsi que le justiciable qui a introduit la demande. La commission ne dispose pas d’autre pouvoir d’enquête, comme celui d’entendre des témoins.

 

GARANTIR L'INDEPENDANCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

 

Au titre de l’article 64 de la Constitution, le président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

A cet effet, et pour répondre aux demandes d'avis formulés par le Président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette Cour. Elle est composée des huit personnalités qualifiées et de six magistrats.

La formation plénière se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la Justice dont le saisit le ministre de la Justice.

Afin de remplir l'ensemble de ses missions, le Conseil se doit de connaitre de manière approfondie la situation de l'institution judiciaire. Aussi, en application de l'article 20 de la loi 5 février 1994, chaque formation du Conseil supérieur peut charger un ou plusieurs de ses membres de missions d'information auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'Ecole nationale de la magistrature.

Tous les ans, le Conseil supérieur de la magistrature publie le rapport d'activité de chacune de ses formations.

Il élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats