
Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît pour la première fois en France avec la loi du 30 août 1883 relative à l’organisation judiciaire. C’est la Cour de cassation, quand elle siège toutes chambres réunies en matière de discipline des magistrats, qui reçoit alors cette dénomination.
A la Libération, la IVème République, dans sa volonté de conférer à la justice la place institutionnelle qui lui revenait, a créé le Conseil supérieur de la magistrature, et lui a donné la stature d’un organe constitutionnel.
Ainsi, le titre IX de la Constitution du 27 octobre 1946 place-t-il l’institution sous la présidence du Président de la République et sous la vice-présidence du garde des Sceaux. Sa composition comprend quatorze membres à savoir six personnalités élues par l’Assemblée nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs et deux membres désignés par le Président de la République. Les pouvoirs du Conseil étaient étendus en ce qu’il proposait au Président de la République la nomination des magistrats du siège, assurait tant leur indépendance que l’administration des tribunaux judiciaires cette dernière attribution n’ayant toutefois jamais été exercée.
C’est à partir de 1952 que l’institution est installée au Palais de l’Alma qui abritait anciennement les écuries de l’Empereur Napoléon III.
Toutefois, n’ayant pu trouver son point d’équilibre dans le concert institutionnel de l’époque, le Conseil supérieur de la magistrature est devenu un organe contesté et affaibli que la Vème République a réformé en profondeur.
Ainsi, tout en confirmant l’ancrage constitutionnel du Conseil supérieur de la magistrature, sa présidence par le Président de la République et sa vice-présidence par le garde des Sceaux, la Constitution du 4 octobre 1958 a modifié sa composition en la réduisant à neuf membres nommés par le chef de l’Etat, soit directement s’agissant des deux personnalités qualifiées, soit sur proposition du bureau de la Cour de cassation concernant six magistrats ou de l’assemblée générale du Conseil d’Etat pour un conseiller d’Etat.
Ses pouvoirs ont par ailleurs été limités au pouvoir de proposition de nomination au Président de la République des seuls conseillers à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d’appel, les autres magistrats étant nommés sur simple avis.
L’aspiration d’autonomie du Conseil supérieur de la magistrature associée à un besoin de rénovation et d’équilibre renforcé a conduit d’une part à la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993 adoptée au congrès du Parlement par 833 voix contre 34 et d’autre part à la loi organique du 5 février 1994.
Trois modifications importantes ont été apportées, à savoir :
- la diversification du mode de désignation qui a permis de rassembler au sein de deux formations distinctes, l’une compétente pour les magistrats du siège et l’autre compétente pour les magistrats du parquet, six magistrats élus dans chacune d’elles à côté desquels prennent place quatre membres communs aux deux formations désignés respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat et l’assemblée générale du Conseil d’Etat.
- l’accroissement des attributions du Conseil à l’égard des magistrats du siège par l’extension de son pouvoir de proposition aux présidents de tribunaux de grande instance et l’attribution d’un pouvoir consultatif s’exprimant par des avis conformes pour toutes les autres nominations
- la reconnaissance d’une compétence nouvelle à l’égard des magistrats du parquet par l’attribution à la formation compétente d’un pouvoir consultatif s’exprimant par avis simple.
Clé de voûte de l’autorité judiciaire, gardien de son indépendance, et symbole de l’unité du corps judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature dispose dès lors de prérogatives variées et nombreuses, rassemblées autour de trois attributions que sont la nomination des magistrats, l’action disciplinaire et la matière consultative.
La loi organique du 25 juin 2001 modifie le mode d’élection des magistrats autres que les membres de la Cour de cassation et les chefs de cour et de juridiction, en adoptant le scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Elle a en outre modifié tant le mode de saisine que le mode de fonctionnement du Conseil statuant en formation disciplinaire.
La loi n°2008-274 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République et la loi organique n°2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution réforme une nouvelle fois le Conseil supérieur de la magistrature sur trois points : la présidence du Conseil et sa composition, la nomination des magistrats du ministère public, la possibilité pour les citoyens de déposer une plainte contre un magistrats.
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