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jeu, 03/13/2008 - 10:32 — Anonyme
> Statut de la magistrature Textes relatifs au statut de la magistrature Aux termes de l'article 64 de la Constitution, une loi organique porte statut de la magistrature car pour assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire dont le Président de la République est le garant, il est un principe cardinal mentionné au dernier alinéa de cet article qui précise que "les magistrats du siège sont indépendants". C'est pourquoi les magistrats, qui ne sont pas des fonctionnaires, bénéficient d'un statut spécifique résultant d'une ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui précise les conditions de la mise en oeuvre de cette garantie d'une justice véritablement indépendante. Ce texte a été modifié un certain nombre de fois depuis cinquante ans. Le fait qu'il procède d'une loi organique garantit que les dispositions modificatives adoptées par le Parlement sont nécessairement soumises au contrôle du Conseil constitutionnel avant leur promulgation. Ce texte comporte un chapitre VII relatif à la discipline des magistrats (article 43 et suivants). Deux lois organiques particulières non intégrées dans le statut de la magistrature sont venues préciser les conditions dans lesquelles les magistrats pouvaient être maintenus en activité après leur admission à la retraite : Sur les travaux préparatoires à la promulgation de la loi. et la loi organique n° 88‑23 du 7 janvier 1988 modifiée portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance Sur les travaux préparatoires à la promulgation de la loi. Ces lois organiques sont complétées par des décrets d'application :
Il convient de mentionner en outre un décret toujours actuel DECRET du 10 janvier 1935 modifié interdisant aux magistrats toute intervention en leur faveur J.O du 19 janvier 1935. Art. 2 - Il est interdit aux magistrats du siège et du parquet, ainsi qu'aux juges des tribunaux d'instance, de provoquer en leur faveur, pour quelque motif que ce soit, toute autre intervention que celle de leurs supérieurs hiérarchiques, soit auprès du garde des sceaux ou de l'administration centrale du ministère de la justice, soit auprès de leurs supérieurs ou des membres des commissions relatives à l'avancement et à la discipline. |