Décision n° S256 - 17/11/2022
Sanction
Manquements
Fonction
Sanction
Manquements
Fonction
Si le magistrat a droit, comme tout citoyen, au respect de sa vie privée, il est aussi tenu de veiller à ce que les obligations et les devoirs de sa charge ne soient pas altérés par une vie personnelle susceptible d’entamer son crédit ni la confiance des justiciables, ce qui lui impose d’observer dans ses relations et ses fréquentations publiques les règles de prudence et de réserve nécessaires pour ne pas compromettre l’autorité attachée à ses fonctions. Le Conseil a considéré que le comportement de la magistrate, relevant certes de la sphère privée et sentimentale mais n’étant pas sans incidence sur l’exercice de ses fonctions de magistrat, est de nature à constituer un manquement au devoir de prudence. De même, par ses agissements et l’importance de leur retentissement, elle a compromis sa légitimité, sa crédibilité et son autorité dans son activité de magistrat et, au-delà, a porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire, d’autant plus incarnée par la figure du magistrat que le ressort de la juridiction est de petite taille. Ses agissements constituent ainsi une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer aux justiciables et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire. En revanche, le Conseil a écarté le manquement au devoir de loyauté ainsi que le manquement aux devoirs de diligence et de rigueur.