Décision n° S253 - 12/10/2022
Sanction
Manquements
Fonction
Sanction
Manquements
Fonction
Le Conseil a considéré que, par l’accumulation de retards, d’accroissement des délais dans le traitement des dossiers, d’absence d’actes pendant de longues périodes, et ce, malgré les mises en garde répétées de ses supérieurs hiérarchiques et une charge de travail modérée, le magistrat a manqué à son devoir de son état et en particulier au devoir de conscience professionnelle, qui comprend un devoir de compétence et de diligence que les justiciables sont en droit d’attendre. De même, le Conseil a considéré que, pour avoir été négligent dans le suivi des détentions provisoires, malgré plusieurs alertes, par l’oubli ou l’omission de saisir le juge des libertés et de la détention ayant entraîné la remise en liberté de nombreux détenus ou la détention arbitraire de personnes mises en examen, le magistrat avait manqué à ses devoirs de son état et en particulier à son devoir de conscience professionnelle qui comprend un devoir de compétence et de diligence. Le Conseil a ainsi estimé que si M.X avait pu être légitimement déstabilisé par le fait, d’une part, qu’une enquête pénale ait été ouverte à son encontre pour des faits relevant de sa vie privée et que, d’autre part, celle-ci n’ait pas été dépaysée ab initio, force était de constater que certains des griefs pouvant lui être imputés étaient bien antérieurs à la date à laquelle l’enquête pénale avait débuté, de sorte que cet élément ne saurait l’exonérer de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. De surcroît, le Conseil a relevé que si l'article 148-4 du code de procédure pénale n'imposait pas expressément au magistrat instructeur d'entendre, d'initiative, les mis en examen détenus tous les quatre mois s’ils ne le sollicitaient pas, il n’en demeurait pas moins que ceux-ci devaient l’être à échéances régulières, et d’autant plus fréquemment qu’ils étaient privés de leur liberté, impératif qui n’avait pas été respecté dans le cas d’espèce. Toutefois, si le défaut d’avis aux victimes dès le début de l’information judiciaire de leur droit à se constituer parties civiles et à être assistées par un avocat et de l’audition d’une victime mineure sans qu’elle ne soit assistée d’un avocat, en violation des dispositions de l’article 706-51-1 du code de procédure pénale, constituent des manquements au devoir de légalité, ils ne sauraient pour autant constituer un manquement au devoir de délicatesse en l’absence de tout élément au soutien de ce que ces pratiques aient été mises en place dans l’intention de priver les victimes de leurs droits. Le Conseil a également considéré que le seul fait de ne pas aviser les supérieurs hiérarchiques de tels incidents ne saurait, dans un contexte où ceux-ci en avaient été préalablement informés et où l’irrégularité avait déjà pris fin, constituer un manquement au devoir de loyauté. Enfin, le Conseil a considéré que malgré l’absence de médiatisation, les insuffisances du magistrat, en raison de leur particulière gravité, constituaient une atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même une atteinte à l’autorité et à l’image de l’institution, tant au regard des justiciables que des partenaires de l’institution judiciaire.